Chambre sociale, 28 février 2018 — 17-11.334
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 282 FS-D
Pourvoi n° W 17-11.334
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aprolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron , conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aprolis, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que M. X... a été engagé le 10 janvier 2000 par la société Lex Manutention, aux droits de laquelle se trouve la société Aprolis, en qualité de technicien d'intervention auprès de la clientèle ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 25 octobre 2006 à la suite d'un excès de vitesse ; que, le 15 mars 2013, son permis de conduire a été suspendu à la suite d'un nouvel excès de vitesse ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 avril 2013 ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter cependant de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que seule la faute grave prive le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors même qu'elle avait confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne reposait pas sur une faute grave, seule de nature à priver le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas le fait du salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, aux motifs qu'il était dans l'incapacité d'exécuter le préavis par suite de la suspension immédiate de permis de conduire, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Aprolis n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier disponibles, alors qu'elle avait procédé ainsi lors de la première suspension de permis de conduire du salarié en 2006, de sorte que l'impossibilité d'exécuter le préavis était en réalité le fait du l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire du 22 mars au 6 avril 2013, la cour d'appel a énoncé qu'il s'était mis lui-même, par la commission d'une infraction, dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail et qu'il importait peu que le salarié affirme s'être tenu à disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Aprolis n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier disponibles, alors qu'elle avait procédé ainsi lors de la première suspension de permis de conduire du salarié en 2006, de sorte que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X... de fournir une prestation de travail à son employeur était en réalit