Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-15.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 286 FS-D

Pourvoi n° D 16-15.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cavok, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre les arrêts rendus les 16 décembre 2014 et 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cavok, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 décembre 2014 et 23 février 2016), que M. X... a réalisé entre 2006 et 2009 des prestations pour le compte de la société Cavok qui organise des sauts en parachute à partir de l'aérodrome de Périgny dans l'Allier ; que pour se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville, lequel a reconnu la juridiction prud'homale compétente mais s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vichy ; que la société a formé contredit contre ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville qui avait dit que M. X... était lié à elle par un contrat de travail pour la période de 2006 à 2009, avait retenu sa compétence matérielle, avait dit que celui-ci exerçait exclusivement son activité sur l'aérodrome de Lapalisse et s'était en conséquence déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, alors, selon le moyen, que le juge qui est saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur sa compétence sans trancher le fond du litige, dès lors que la compétence ne dépend pas d'une question de fond ; que le juge qui s'est déclaré incompétent excède ses pouvoirs s'il statue sur une question de fond qui n'est pas susceptible de remettre en cause cette incompétence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Albertville, qui est du ressort de la cour d'appel de Chambéry, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, qui est du ressort de la cour d'appel de Riom, mais a néanmoins statué sur la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail ; que la société Cavok a formé un contredit contre ce jugement devant la cour d'appel de Chambéry, uniquement en ce qu'il avait statué sur l'existence d'un contrat de travail et la cour d'appel a constaté que, s'agissant de la compétence territoriale, les dispositions du jugement étaient devenues définitives ; qu'en statuant sur la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail, qui ne pouvait pourtant pas remettre en cause l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Albertville au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, à qui il appartenait de trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail, et en rejetant le contredit, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, pour rejeter le contredit, a statué sur l'existence d'un contrat de travail pour trancher l'exception d'incompétence matérielle, préalable à l'exception d'incompétence territoriale, soulevées dans l'affaire dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le planning des interventions de M. X... était fixé par l'entreprise, que la clientèle contractait directement avec la société Cavok, que les sauts étaient réalisés grâce aux moyens de l'entreprise, que la société fixait unilatéralement le tarif des sauts, que l'entreprise contrôlait le bon déroulement des prestations et encadrait les moniteurs et que la société disposait d'un pouvoir de sanction par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction, la cour d'appel a affirmé que M. X... intervenait dans un service organisé et respectait les instructions et directives précises de la société Cavok et qu'il se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de fait concret et précis permettant d'établir un pouvoir de la société Cavok de donner des ordres et des directives à M. X... , la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un lien de subordination juridique excluant l'existence d'une simple relation de prestation de services, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Cavok faisait valoir, preuves à l'appui (notamment : documents publicitaires, articles de presse, comptabilité de M. X... faisant apparaitre ses différents clients), que M. X... exerçait son activité pour le compte de nombreuses associations et sociétés sportives, qu'il était libre d'assurer ou non ses commandes en fonction de ses propres choix et disponibilités et qu'il ne lui avait jamais été imposé une présence permanente au sein de la société Cavok pour laquelle il réalisait des prestations uniquement ponctuelles ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances, et particulièrement la liberté de M. X... dans l'organisation de ses activités multiples, n'excluaient pas tout lien de subordination avec la société Cavok, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que la société disposait d'un pouvoir de sanction en particulier par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction envers M. X... lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Cavok faisait valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, que la cour d'appel de Riom, statuant sur appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel de Cusset, avait jugé que M. X... exerçait son activité comme moniteur indépendant, qu'il s'était présenté comme tel lors de l'enquête et qu'il n'avait à aucun moment fait état d'un contrat de travail avec la société Cavok ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions relatives au comportement procédural adopté par M. X... devant la juridiction pénale puis devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les interventions de l'intéressé étaient déterminées par la société qui lui fournissait les moyens matériels et humains, fixait les tarifs, contrôlait le bon déroulement des prestations et encadrait les moniteurs en disposant d'un pouvoir de sanction, et notamment d'exclusion, à l'égard de ceux qui ne donnaient pas satisfaction, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence d'un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cavock aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavok et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cavok.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 mars 2014, lequel avait dit que M. X... était lié par un contrat de travail à la société Cavok pour la période de 2006 à 2009, avait retenu sa compétence matérielle, avait dit que M. X... exerçait exclusivement son activité sur l'aérodrome de Lapalisse et s'était en conséquence déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Vichy et d'AVOIR condamné la société Cavok à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS de l'arrêt du 16 décembre 2014 QUE « Attendu que saisie d'une double exception d'incompétence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE a statué à la fois sur sa compétence territoriale et sur sa compétence d'attribution : qu'il lui appartenait en effet de déterminer et de désigner la juridiction compétente pour connaitre du litige, et donc d'apprécier s'il s'agissait du conseil de prud'hommes ou du tribunal de commerce, ainsi que de sa localisation ; Attendu que les parties souhaitant s'expliquer davantage sur le problème de la compétence d'attribution, et donc sur l'existence ou non d'un contrat de travail dont la compétence dépend, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la Cour de céans du jeudi 02 juillet 2015 à 8 h 45 » ;

ET de l'arrêt du 23 février 2016 QUE « Attendu que, si la SARL Cavok a indiqué dans sa déclaration du 31 mars 2014 limiter le contredit à la compétence ratione materiae retenue par le conseil de prud'hommes d'Albertville, sa contestation porte également nécessairement sur la question de fond dont dépend cette compétence, à savoir l'existence d'un contrat de travail ; qu'au demeurant les moyens développés par la société dans sa déclaration visent expressément cette question ; que, par suite, M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du jugement statuant sur l'existence du contrat de travail sont définitives ; Attendu qu'en revanche M. Robert X... remarque à juste titre qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge saisi tout à la fois d'une exception d'incompétence territoriale et d'une exception d'incompétence matérielle de ne statuer que sur la première et de renvoyer l'examen de la seconde à la juridiction ainsi désignée, y compris lorsque la compétence matérielle dépend de l'examen d'une question de fond ; que, en application de l'article 96 du code de procédure civile, il appartient au contraire à la juridiction saisie de déterminer et de désigner la juridiction compétente pour connaître du litige, ce qui lui implique nécessairement de se prononcer sur la compétence ratione materiae ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Albertville a tout à la fois apprécié si le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ou du tribunal de commerce et si la juridiction territorialement compétente était celle d'Albertville ou de Vichy ou Cusset ; Attendu que, s'agissant de la compétence d'attribution, l'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends d'ordre individuel qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ; Qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'aucun de travail écrit n'a été régularisé entre les parties et qu'aucune fiche de paie n'a été établie ; que c'est donc à M. Robert X... de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il invoque ; Que les parties s'accordent à reconnaître que M. Robert X... a accompli entre 2006 et 2009 des prestations en qualité de moniteur de saut en parachute sur le site de l'aérodrome de Lapalisse pour le compte de la SARL Cavok moyennant une rémunération - des factures ayant régulièrement été émises ; Qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des témoignages de clients et des documents émis par la SARL Cavok elle-même (fiche d'inscription client, licence/assurance 'passeport découverte' sur lequel apparaît le numéro attribué à la société par la fédération française de parachutisme, factures émises au nom de M. Robert X..., listes des noms des stagiaires ayant effectué les sauts concernés par les factures avec mention du prix des sauts), que le planning des interventions de M. Robert X... était fixé par l'entreprise - laquelle prévoyait les dates, horaires et durées des sauts, que la clientèle contractait directement avec la société (inscription avec signature du contrat et fourniture du certificat médical puis désignation du moniteur par l'entreprise elle-même), que les sauts étaient réalisés grâce aux moyens matériels et humains de l'entreprise (aéronef, hangar, secrétariat - M. Robert X... fournissant simplement le parachute comme il est d'usage dans la profession), que la société fixait unilatéralement le tarif des sauts - prix identique et forfaitaire pour chaque moniteur, que l'entreprise contrôlait le bon déroulement des prestations et encadrait les moniteurs et qu'enfin la société disposait d'un pouvoir de sanction en particulier par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction ; Que ces différents éléments établissent que M. Robert X... , bien que travailleur indépendant, intervenait au sein de la SARL Cavok dans un service organisé et respectait les instructions et directives précises de l'entreprise ; qu'il se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l'égard de la société ; Que, par suite, la cour retient que M. Robert X... était lié à la SARL Cavok par un contrat de travail et, par voie de conséquence, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions de l'intéressé ; que, s'agissant de la compétence territoriale, les dispositions du jugement sont quant à elles définitives en l'absence de tout recours sur ce point et eu égard à la compétence d'attribution retenue » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la compétence ratione materiae. Attendu en droit que l'article L. 1411-1 du Code du travail définit le domaine de compétence matérielle des conseils de prud'hommes : règlement des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, et les salariés qu'ils emploient. Attendu que le Conseil de Prud'hommes est donc compétent tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Attendu que la reconnaissance d'une relation de travail repose sur l'existence de trois éléments cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination, le troisième élément étant déterminant pour qualifier l'existence d'un contrat de travail. Attendu selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile que le juge "doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée". Attendu en l'espèce que Robert X... prétend être intervenu pour le compte de la SARL CAVOK de 2006 à 2009 sur le site de l'aérodrome de Lapalisse, officiellement en tant que travailleur indépendant, mais en réalité comme salarié. Qu'il soutient avoir exercé son activité sous un lien de subordination hiérarchique avec la SARL CAVOK. Attendu que la SARL CAVOK s'oppose à cette argumentation arguant qu'il exerçait ses activités de parachutiste professionnel pour son propre compte. Attendu au vu des éléments apportés au dossier et des dires des parties qu'il y a lieu de déterminer si les trois éléments cumulatifs précités sont constitués en l'espèce pour caractériser l'existence d'une relation de travail. Attendu que pour la prestation de travail, aucune partie ne nie que Robert X... de 2006 à 2009 a exercé son activité de moniteur parachutiste pour le compte de la SARL CAVOK (qu'il s'agisse d'un client donneur d'ordre ou son employeur). Que ne réclamant aucune rémunération devant le Conseil de Prud'hommes en contrepartie de sa prestation, Robert X... a été indemnisé (qu'il s'agisse d'une rémunération sous forme d'honoraires ou de salaire). Attendu que le lien de subordination déterminant pour caractériser la relation de travail, se traduit pour l'essentiel par la dépendance hiérarchique d'une partie par rapport à l'autre, en l'espèce de Robert X... par la SARL CAVOK. Attendu qu'il y a lieu de vérifier si Robert X... pouvait en toute indépendance exercer son activité ou si celle-ci s'effectuait dans un cadre défini par la SARL CAVOK. Attendu qu'il ne peut être nié que Robert X... était parachutiste professionnel, travailleur indépendant depuis une trentaine d'années. Attendu toutefois que la qualité de travailleur indépendant ne l'empêche nullement de revendiquer le bénéfice du statut de salarié sur une période déterminée. Qu'au vu des conditions fixées pour son intervention sur l'aérodrome de Lapalisse, il ressort que celles-ci étaient encadrées par la SARL CAVOK : fixation des dates, des horaires et de la durée des sauts pour la clientèle de la SARL CAVOK dans ses locaux avec ses moyens (aussi bien matériel : avion, hangar, qu'humain : directeur technique). Que Robert X... ne faisait que suivre les directives de la SARL CAVOK et n'avait donc aucune marge de manoeuvre. Qu'il était bien lié par une subordination hiérarchique avec la SARL CAVOK. Que le Conseil de Prud'hommes, en conséquence, retient sa compétence matérielle. 2) Sur la compétence ratione loci : Attendu en droit que l'article R. 1412-l du Code du travail définit le domaine de compétence territoriale des Conseils de Prud'hommes : "1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud‘hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi". Attendu en l‘espèce que Robert X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Albertville ayant son domicile [...] au motif que l'engagement résultait d'un entretien téléphonique entre la SARL CAVOK située à Lapalisse et lui-même à son domicile. Qu'il entendait faire application de la disposition relative au choix de la juridiction en fonction du lieu d'engagement et à la jurisprudence en la matière. Mais attendu que si une certaine jurisprudence, notamment l'arrêt du 11 juillet 2002, déclarant compétent le Conseil de Prud‘hommes du lieu où l‘engagement a été contracté téléphoniquement et non le Conseil de Prud'hommes du lieu où est situé le siège social de l'employeur, il y a lieu de replacer l'affaire dans son contexte. Que Robert X... a toujours effectué ses prestations sur l'aérodrome de Lapalisse, ce qu'il ne conteste pas. Que le lieu d'accomplissement de ses prestations est l'aérodrome de Lapalisse et que c'est en raison, entre autres, de sa dépendance avec la SARL CAVOK sur son lieu d'exécution de ses prestations avec utilisation des moyens matériels et humains de cette dernière que le Conseil de Prud'hommes a retenu sa compétence matérielle. Que Robert X... n'exécutait aucune prestation hors l'aérodrome de Lapalisse. Que l'option de compétence (domicile, lieu de 1'établissement, lieu de l'engagement) ne peut concerner que les salariés travaillant hors établissement puisque figurant après la situation du salarié travaillant au sein de l'établissement employeur. Qu'un argument inverse serait contraire à la stabilité des engagements contractuels notamment dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée dits saisonniers. Attendu de plus que les attestations versées sur la date de l'entretien téléphonique entre Robert X... et la SARL CAVOK sont en contradiction avec la période litigieuse de la relation de travail (20 juin 2006 au 20 juin 2009). Que celle émanant de Christine Z... (ex-concubine) parle d'un entretien téléphonique en mai 2007 pour travailler à Lapalisse, celle d'Yves B... fin 2005 pour qu'il travaille avec lui (Ecole de TARBES) à une époque où Robert X... séjournait en Corse. Que fort de tous ces arguments, le Conseil de Prud'hommes d'Albertville se déclare incompétent territorialement au profit de celui de Vichy, lieu du ressort dans lequel se situe l'aérodrome de Lapalisse où Robert X... accomplissait ses prestations. 3) Sur les conséquences juridiques. En conclusion, si le Conseil de Prud'hommes retient sa compétence matérielle, il rejette sa compétence territoriale. Que vu les articles 73, 74 et 80 du Code de procédure civile, le présent dossier sera transmis au Conseil de Prud'hommes de Vichy passé le délai de contredit et à défaut de l'exercice dudit recours par les soins du greffe » ;

ALORS QUE le juge qui est saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur sa compétence sans trancher le fond du litige, dès lors que la compétence ne dépend pas d'une question de fond ; que le juge qui s'est déclaré incompétent excède ses pouvoirs s'il statue sur une question de fond qui n'est pas susceptible de remettre en cause cette incompétence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Albertville, qui est du ressort de la cour d'appel de Chambéry, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, qui est du ressort de la cour d'appel de Riom, mais a néanmoins statué sur la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail ; que la société Cavok a formé un contredit contre ce jugement devant la cour d'appel de Chambéry, uniquement en ce qu'il avait statué sur l'existence d'un contrat de travail et la cour d'appel a constaté que, s'agissant de la compétence territoriale, les dispositions du jugement étaient devenues définitives ; qu'en statuant sur la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail, qui ne pouvait pourtant pas remettre en cause l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Albertville au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, à qui il appartenait de trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail, et en rejetant le contredit, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 mars 2014, lequel avait dit que M. X... était lié par un contrat de travail à la société Cavok pour la période de 2006 à 2009 et avait en conséquence retenu sa compétence matérielle et d'AVOIR condamné la société Cavok à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS de l'arrêt du 23 février 2016 QUE « s'agissant de la compétence d'attribution, l'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends d'ordre individuel qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ; Qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'aucun de travail écrit n'a été régularisé entre les parties et qu'aucune fiche de paie n'a été établie ; que c'est donc à M. Robert X... de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il invoque ; Que les parties s'accordent à reconnaître que M. Robert X... a accompli entre 2006 et 2009 des prestations en qualité de moniteur de saut en parachute sur le site de l'aérodrome de Lapalisse pour le compte de la SARL Cavok moyennant une rémunération - des factures ayant régulièrement été émises ; Qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des témoignages de clients et des documents émis par la SARL Cavok elle-même (fiche d'inscription client, licence/assurance 'passeport découverte' sur lequel apparaît le numéro attribué à la société par la fédération française de parachutisme, factures émises au nom de M. Robert X..., listes des noms des stagiaires ayant effectué les sauts concernés par les factures avec mention du prix des sauts), que le planning des interventions de M. Robert X... était fixé par l'entreprise - laquelle prévoyait les dates, horaires et durées des sauts, que la clientèle contractait directement avec la société (inscription avec signature du contrat et fourniture du certificat médical puis désignation du moniteur par l'entreprise elle-même), que les sauts étaient réalisés grâce aux moyens matériels et humains de l'entreprise (aéronef, hangar, secrétariat - M. Robert X... fournissant simplement le parachute comme il est d'usage dans la profession), que la société fixait unilatéralement le tarif des sauts - prix identique et forfaitaire pour chaque moniteur, que l'entreprise contrôlait le bon déroulement des prestations et encadrait les moniteurs et qu'enfin la société disposait d'un pouvoir de sanction en particulier par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction ; Que ces différents éléments établissent que M. Robert X... , bien que travailleur indépendant, intervenait au sein de la SARL Cavok dans un service organisé et respectait les instructions et directives précises de l'entreprise ; qu'il se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l'égard de la société ; Que, par suite, la cour retient que M. Robert X... était lié à la SARL Cavok par un contrat de travail et, par voie de conséquence, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions de l'intéressé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la compétence ratione materiae. Attendu en droit que l'article L. 1411-1 du Code du travail définit le domaine de compétence matérielle des conseils de prud'hommes : règlement des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, et les salariés qu'ils emploient. Attendu que le Conseil de Prud'hommes est donc compétent tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Attendu que la reconnaissance d'une relation de travail repose sur l'existence de trois éléments cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination, le troisième élément étant déterminant pour qualifier l'existence d'un contrat de travail. Attendu selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile que le juge "doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée". Attendu en l'espèce que Robert X... prétend être intervenu pour le compte de la SARL CAVOK de 2006 à 2009 sur le site de l'aérodrome de Lapalisse, officiellement en tant que travailleur indépendant, mais en réalité comme salarié. Qu'il soutient avoir exercé son activité sous un lien de subordination hiérarchique avec la SARL CAVOK. Attendu que la SARL CAVOK s'oppose à cette argumentation arguant qu'il exerçait ses activités de parachutiste professionnel pour son propre compte. Attendu au vu des éléments apportés au dossier et des dires des parties qu'il y a lieu de déterminer si les trois éléments cumulatifs précités sont constitués en l'espèce pour caractériser l'existence d'une relation de travail. Attendu que pour la prestation de travail, aucune partie ne nie que Robert X... de 2006 à 2009 a exercé son activité de moniteur parachutiste pour le compte de la SARL CAVOK (qu'il s'agisse d'un client donneur d'ordre ou son employeur). Que ne réclamant aucune rémunération devant le Conseil de Prud'hommes en contrepartie de sa prestation, Robert X... a été indemnisé (qu'il s'agisse d'une rémunération sous forme d'honoraires ou de salaire). Attendu que le lien de subordination déterminant pour caractériser la relation de travail, se traduit pour l'essentiel par la dépendance hiérarchique d'une partie par rapport à l'autre, en l'espèce de Robert X... par la SARL CAVOK. Attendu qu'il y a lieu de vérifier si Robert X... pouvait en toute indépendance exercer son activité ou si celle-ci s'effectuait dans un cadre défini par la SARL CAVOK. Attendu qu'il ne peut être nié que Robert X... était parachutiste professionnel, travailleur indépendant depuis une trentaine d'années. Attendu toutefois que la qualité de travailleur indépendant ne l'empêche nullement de revendiquer le bénéfice du statut de salarié sur une période déterminée. Qu'au vu des conditions fixées pour son intervention sur l'aérodrome de Lapalisse, il ressort que celles-ci étaient encadrées par la SARL CAVOK : fixation des dates, des horaires et de la durée des sauts pour la clientèle de la SARL CAVOK dans ses locaux avec ses moyens (aussi bien matériel : avion, hangar, qu'humain : directeur technique). Que Robert X... ne faisait que suivre les directives de la SARL CAVOK et n'avait donc aucune marge de manoeuvre. Qu'il était bien lie par une subordination hiérarchique avec la SARL CAVOK. Que le Conseil de Prud'hommes, en conséquence, retient sa compétence matérielle » ;

1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le planning des interventions de M. X... était fixé par l'entreprise, que la clientèle contractait directement avec la société Cavok, que les sauts étaient réalisés grâce aux moyens de l'entreprise, que la société fixait unilatéralement le tarif des sauts, que l'entreprise contrôlait le bon déroulement des prestations et encadrait les moniteurs et que la société disposait d'un pouvoir de sanction par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction, la cour d'appel a affirmé que M. X... intervenait dans un service organisé et respectait les instructions et directives précises de la société Cavok et qu'il se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de fait concret et précis permettant d'établir un pouvoir de la société Cavok de donner des ordres et des directives à M. X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un lien de subordination juridique excluant l'existence d'une simple relation de prestation de services, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Cavok faisait valoir, preuves à l'appui (notamment : documents publicitaires, articles de presse, comptabilité de M. X... faisant apparaitre ses différents clients), que M. X... exerçait son activité pour le compte de nombreuses associations et sociétés sportives, qu'il était libre d'assurer ou non ses commandes en fonction de ses propres choix et disponibilités et qu'il ne lui avait jamais été imposé une présence permanente au sein de la société Cavok pour laquelle il réalisait des prestations uniquement ponctuelles ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances, et particulièrement la liberté de M. X... dans l'organisation de ses activités multiples, n'excluaient pas tout lien de subordination avec la société Cavok, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que la société disposait d'un pouvoir de sanction en particulier par le biais de l'exclusion du moniteur n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction envers M. X... lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Cavok faisait valoir dans ses conclusions (page 4), reprises oralement à l'audience (cf. arrêt page 2), que la cour d'appel de Riom, statuant sur appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel de Cusset, avait jugé que M. X... exerçait son activité comme moniteur indépendant, qu'il s'était présenté comme tel lors de l'enquête et qu'il n'avait à aucun moment fait état d'un contrat de travail avec la société Cavok ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions relatives au comportement procédural adopté par M. X... devant la juridiction pénale puis devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.