Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-20.962
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° R 16-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead Delta du Rhône, anciennement Altead Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Y... 84,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montélimar, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Altead Delta du Rhône, de la SCP Lévis, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2016), que M. Z... a été engagé le 18 février 2008 par la société Y... 84, aux droits de laquelle vient la société Altead Y... Delta du Rhône (la société), en qualité de chef d'agence ; que le contrat stipulait une convention de forfait en jours ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 mai 2011 le salarié a, le 10 octobre 2011, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, complété par douze attestations renseignant les horaires du salarié, indiquant sa présence sur le lieu de travail entre 6 heures et 7 heures le matin, et entre 19 heures et 20 heures le soir, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer la demande ; qu'en jugeant que le décompte produit par le salarié indiquant douze heures de travail quotidien et les attestations produites qui, bien qu'émanant pour certaines de personnes n'ayant pas travaillé avec le salarié, mentionnaient les horaires de ce dernier, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période comprise entre l'embauche et le mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en jugeant que les relevés horaires hebdomadaires signés par le salarié, dont celui-ci contestait l'exactitude et qui mentionnaient systématiquement un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 39 heures, permettaient de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir constaté qu'à compter du mois de mars 2010, l'employeur avait confié au salarié, en sus de ses fonctions de responsable de l'agence d'Avignon, la direction de l'agence de Nîmes et de ses antennes, situées à Montpellier et Narbonne, où le salarié se rendait au moins une fois par semaine, que ces attributions nouvelles avaient considérablement accru les tâches du salarié et donc la durée hebdomadaire que le salarié devait y consacrer et que l'augmentation de cette charge de travail était confirmée