Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-21.109
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° A 16-21.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Union locale CGT Vitrolles, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat Fédération CGTdu commerce et des services, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société ICTS Marseille Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union locale CGT Vitrolles et du syndicat Fédération CGT du commerce et des services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS Marseille Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2016), que la société ICTS Marseille Provence (la société) est en charge de la sécurité de l'aéroport de Marseille et emploie plus de quatre cents agents ; que l'intersyndicale CGT-CFDT-FO a déposé, le 16 avril 2013, un préavis de grève à compter du 19 avril 2013 pour une durée illimitée et a tenté de remettre à la direction, le 19 avril, une liste des agents désireux de cesser le mouvement de grève à compter du 21 avril suivant ; que la société ayant invité les salariés désireux de reprendre le travail à remplir une déclaration individuelle de reprise, la CGT a refusé de remettre les déclarations des salariés ayant permis d'établir la liste qu'elle a déclaré tenir à la disposition de la direction ; que, se plaignant de ce que la société avait privé certains salariés de salaire pendant plusieurs jours en ajoutant aux dispositions de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, dite loi Diard, la fédération CGT du commerce et des services et l'Union locale CGT de Vitrolles (les syndicats) ont, le 15 octobre 2013, saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de dire qu'à défaut de prévisions par la loi Diard sur les modalités de remise par les salariés à l'employeur de leurs déclarations individuelles de participation à la grève ou de reprise du service, il appartient à la direction de la société de définir ces modalités et la procédure à suivre pour les salariés, de constater que la société a accepté, lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 décembre 2012, la remise groupée des déclarations individuelles par une institution représentative ou toute autre personne et de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte au libre exercice du droit de grève, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de grève étant un principe à valeur constitutionnelle, les restrictions qui y sont apportées par le législateur doivent être interprétées strictement ; que l'employeur ne peut donc ajouter à ces restrictions en imposant aux salariés des conditions de forme non prévues par la loi ; qu'en considérant en l'espèce que la société était compétente, à défaut de prévision de la loi, pour déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration individuelle de participation à la grève ou de reprise du travail, afin de lui permettre d'assurer la continuité du service public du transport aérien, sans que ces modalités constituent une entrave au libre exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 7 du Préambule de 1946, ensemble celles de l'article L. 1114-3 du code des transports ;
2°/ qu'ayant constaté que la société avait accepté que la remise des déclarations individuelles de participation à la grève ou de reprise du travail puisse se faire manière regroupée par une institution représentative du personnel, la cour d'appel a relevé que, s'il était constant que la direction avait refusé, le 19 avril 2013, de recevoir la liste collective des salariés ayant décidé de reprendre le travail, il n'était pas établi qu'elle avait également refusé de recevoir les déclarations individuelles de ces salariés et que la se