Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-20.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° T 16-20.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. César Y..., domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Locatrans, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme BASSET, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme BASSET, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Locatrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 14 janvier 2002 par la société de droit luxembourgeois Locatrans en qualité de chauffeur routier ; que les parties ont choisi le droit luxembourgeois pour régir le contrat de travail ; que le salarié qui effectuait des transports de marchandises dans plusieurs pays, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat, alors, selon le moyen que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de cette rupture ; que M. Y... avait sollicité le paiement de la somme de 10 000 € en raison des circonstances « particulièrement vexatoires et humiliantes » ayant entouré son licenciement, et « notamment la signification par un collègue de travail de sa mise à pied conservatoire », ayant entraîné dans les minutes suivantes un malaise cardiaque reconnu comme accident du travail ; qu'en rejetant cette demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que, dès lors que seul le droit luxembourgeois était applicable aux demandes du salarié, le moyen qui invoque une règle de droit issue de la jurisprudence française est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le droit luxembourgeois en principe applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture, d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes d'annulation des avertissements des 12 janvier et 20 septembre 2007, en paiement de rappel de salaire et de frais, de dommages-intérêts, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que, sur la loi applicable, selon la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable entre les Etats membres pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009 : le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que, par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (article 3 1°) ; Que le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « disposi