Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-23.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° M 16-23.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF SCE archipel Guadeloupe, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Weissmann, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF SCE archipel Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 mai 2016), qu'engagé par la société EDF service archipel Guadeloupe (la société) le 15 juillet 1982 en qualité de concierge, M. Y... y exerce les fonctions de technicien d'intervention depuis l'année 1984 ; qu'estimant être victime d'une absence de progression en raison de son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale demandant un classement en groupe fonctionnel 7 (GF7) outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sollicitant par ailleurs une somme au titre d'une prime d'astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination dans son évolution de carrière et d'une classification révisée au niveau GF7 alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant que M. Y... ne démontrait pas que sa stagnation au niveau de classification professionnelle GF4 pendant près de treize ans était discriminatoire, pas davantage que le retrait de son habilitation en 2005, ni le retrait de son armoire contenant des documents syndicaux, ni les mentions erronées sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2001, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au motif que chacun des faits qu'il invoquait aurait été étranger à une discrimination dans son emploi, sans avoir recherché si, la stagnation de carrière constatée du salarié pendant treize ans au niveau de classification GF 04, le retrait de son habilitation d'électricien à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi lors d'une intervention en 2005, l'accomplissement d'une mission non suivie d'une augmentation de son niveau de classification, le disparition de son armoire contenant ses documents syndicaux et les mentions erronées sur son bulletin du mois de décembre 2001 ne laissaient pas supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de combattre en démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;

3°/ que le salarié n'est pas tenu d'établir une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne pour justifier d'une présomption de discrimination à son endroit ; qu'au titre de la discrimination dont il soutenait avoir été la victime, M. Y... qui n'avait connu aucune évolution de carrière pendant treize ans se comparait à l'ensemble des autres agents de l'entreprise qui avaient tous connu une telle évolution ; qu'en écartant son panel de comparaison duquel il résultait qu'il était le seul à ne pas avoir évolué dans son emploi, au motif inopérant qu'il se comparait à des salariés qui n'étaient pas placés dans la même situation que lu