Chambre sociale, 28 février 2018 — 17-18.154

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° J 17-18.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Amandine Y..., domiciliée [...]                                     ,

2°/ l'Union départementale CGT Force ouvrière, dont le siège est [...]                            ,

contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal d'instance de Dinan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...]                        ,

2°/ à la société L'Eté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme Y... et de l'Union départementale CGT Force ouvrière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 5 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2016, n° 15-26.855), que, les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Eté, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC ont été déclarés élus dans le second collège au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus dans le premier collège au second tour ; que des élections partielles ayant été organisées le 23 février 2015 après la démission des deux élus du premier collège, les mêmes candidats se sont présentés sous l'étiquette du syndicat Force ouvrière (FO) et ont été élus au premier tour ; que par lettre du 30 avril 2015, l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes d'Armor a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que cette désignation ayant été contestée, la salariée et le syndicat CGT-FO ont sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que Mme Y... et l'Union départementale CGT Force ouvrière 22 font grief au jugement de constater que le syndicat FO n'est pas représentatif dans l'entreprise et en conséquence d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, en ce qu'elle fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, dont le tribunal d'instance a fait application pour trancher le litige entraînera l'annulation de son jugement pour perte de fondement juridique ;

Mais attendu que par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité incidente portant sur les articles du code du travail précités, a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'union départementale CGT Force ouvrière

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le syndicat Force ouvrière n'était pas représentatif au sein de l'entreprise Eté-Axians et, en conséquence, D'AVOIR annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de cette entreprise ;

AUX MOTIFS QUE, sur la question prioritaire de constitutionnalité, il résulte des dispositions de la loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour finalité de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la constitution garantit, peut être posée, par une partie à l'occasion d'une instance en cours, devant le juge du fond, selon les formes prescrites aux articles 126-1 et suivants d