Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-19.562

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° U 16-19.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Isogard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                           , ayant un établissement [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Aïssa Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isogard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 18 janvier 2002 par la société Isogard France par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur poseur ; que le 27 janvier 2009, il a signé un contrat de technicien commercial, prenant effet le 1er mars suivant ; que le 6 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et qu'un avertissement lui a été notifié le 2 février suivant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 mai 2010, le salarié s'était porté candidat aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 4 juin 2010 il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 juin suivant, puis que le 19 juillet 2010, il avait reçu une proposition de mutation disciplinaire vers une autre agence avec un délai de réflexion d'un mois, mutation qu'il a refusée le 19 août 2010 ; que l'employeur a abandonné les poursuites mais que le salarié a été convoqué par un courrier du 16 novembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement ; que le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 7 janvier 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul et de nul effet et d'ordonner sa réintégration au sein de la société, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur et de dire qu'il avait droit au paiement d'une indemnité mensuelle à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à sa réintégration, de le débouter de sa demande reconventionnelle formulée au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin au jour de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur retrouve le droit de le licencier, même pour des faits commis en tout ou partie durant la période de protection, sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail ;

2°/ qu'aucun détournement de procédure ne peut être retenu lorsque les faits reprochés au salarié protégé ont été commis ou connus de l'employeur à une date proche de l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la période de protection avait pris fin le 14 novembre 2010 ; que pour retenir que l'employeur avait détourné la procédure de protection en initiant deux jours après la fin de la période de protection une procédure de licenciement uniquement fondée, au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, sur des faits relevant de ladite période, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle il avait eu connaissance du rapport portant sur l'activité professionnelle de M. Y... pour la semaine comprise entre le 8 et le 12 novembre 2010, que le salarié soutenait l'avoir remis le vendredi 12 novembre 2010, et qu'il n'était pas établi que l'employeur n'en avait eu connaissance que le 15 novembre 2010 après l'expiration de la période de protection ; qu'en statuant de la sorte, quand la proximité des faits litigieux avec l'expiration de la période de protection empêchait l'em