Chambre sociale, 28 février 2018 — 17-11.344
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° H 17-11.344
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement, de rappel de salaires au titre de la mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement du 4 février 2013, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "Madame, Le présent courrier s'inscrit dans le prolongement de la procédure que j'ai dû mettre en oeuvre à votre encontre. Dans le cadre de cette procédure, je vous ai signifié, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 janvier 2013, votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction, pouvant conduire à un éventuel licenciement. Dans le même courrier je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés. L'entretien préalable s'est tenu, comme prévu le mercredi 30 janvier 2013, auprès de moi-même, en ma qualité de Directeur Local des Opérations afin que je vous expose précisément les différents griefs que nous avions à votre encontre et afin de vous donner l'opportunité de nous apporter tout élément en votre possession. Lors de cet entretien, auquel vous avez choisi de vous faire assister par Mme A... Catia, Délégué du personnel suppléant vous ne nous avez apporté aucun élément nouveau pouvant expliquer vos agissements. Les faits qui vous sont reprochés et qui ont motivés notre décision sont les suivants : Le 21 janvier 2013 vous avez été affecté à une mission de sûreté pour laquelle vous avez été formé et pour laquelle vous possédiez les habilitations et agréments nécessaires. Dans le cadre de votre mission vous devez procédez à des palpations de sûreté sur des passagers au niveau des postes d'inspection filtrage des terminaux 2AC de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Lors de votre prise d'affectation vous avez été questionné par les Chefs d'équipe Mme B... et Mme C... et vous leur avez répondu que vous étiez formée et habilitée à faire des palpations de sûreté. Pendant votre-mission la Police aux Frontières a effectué un contrôle par visionnement d'enregistrements vidéo ainsi qu'un test physique. A l'issue du test vous avez été questionné par la Police aux Frontières et vous leur avez confirmé que vous n'étiez pas formée pour cette mission et vous n'avie