Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-16.912
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° P 16-16.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Macotel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Macotel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macotel et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Macotel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... nul et en conséquence d'avoir condamné la société à payer au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 9 729 euros et 972,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et 9548,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que d'avoir condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. Eric Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien accompagné de M. J... Georges, conseiller. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement. Notre propre enquête auprès de salariés a immédiatement révélé que vous aviez parfaitement connaissance de ces faits que vous avez acceptés avec une complicité inadmissible.
Vous avez avoué que vous étiez au courant de la présence de prostitué(e)s sur l'hôtel.
Vous avez précisé que vous auriez appelé par 4 fois la gendarmerie de Crèche, depuis le début de l'année mais qu'elle ne pouvait rien faire. Or le directeur en place le 4 octobre 2012, dès qu'il s'est aperçu d'allers-venues a alerté la gendarmerie qui est intervenue aussitôt ; Vous avez répondu : « Ces filles me connaissent alors elles font attention quand c'est moi, mais comme elles ont vu qu'il y avait un nouveau responsable, elles l'ont testé ». En qualité de directeur de l'établissement vous avez signé une délégation de pouvoirs le 4 juillet 2005 stipulant expressément que vous devez prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour assurer la licéité des activités de l'établissement dont vous assurez la direction. Or le fait de diriger un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'y accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livre à la prostitution à l'intérieur de l'établissement est passible de sanctions pénales et administratives et peut entraîner la fermeture définitive de l'hôtel. Compte-tenu des faits et des explications recueillis, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement p