Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-20.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° E 16-20.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maurice Z..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques" ou la "réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité", - avoir une conséquence, soit sur remploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail, (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque l'entreprise entreprend un licenciement collectif, elle doit respecter les critères d'ordre des licenciements et consulter les représentants du personnel ; qu'en l'espèce, sur la réalité des difficultés économiques, il ressort des pièces produites par la société, que suite à la baisse des inscriptions, entraînant une perte significative de financement, les résultats d'exploitation de 2008 et 2009 étaient négatifs de l'ordre de – 399 836 € et – 54 237 € ; que le mode de financement est en effet en prix de journée et le budget alloué par la tutelle n'est effectivement atteint que si le nombre de journées réalisées par les sections correspond à celui demandé par la DSDS ; qu'il ressort aussi que les résultats des exercices 2007, 2008, 2009 faisaient apparaître un déficit cumulé de plus de 1,17 millions d'euros ; que le commissaire aux comptes déclenchait ainsi une procédure d'alerte par courrier du 10 mars 2010 ; qu'il apparaissait de toute évidence que les dépenses afférentes au personnel représentaient en 2007 88 % des dépenses totales et 97,3 % en 2008, soit une masse très importante, laissant peu de place à toutes autres dépenses ; qu'il était en conséquence manifestement indispensable de procéder à une réduction de cett