Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-25.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° A 16-25.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Aldi marché Ablis, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A...     , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Ablis ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...       aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement en un licenciement économique, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non respect de la priorité de rembauchage, de dommages pour discrimination et pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié » ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge a vérifier que d'autres faits allégués par le salarie ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (..) Les motifs de votre licenciement se rapportent aux faits suivants survenus le 06 janvier 2014 au magasin n ° 47 Aldi Marché de la ville aux Dames. 1) refus de travailler au magasin Aldi Sainte Maure de Touraine suite à la fermeture définitive de St Cyr sur Loire. Le magasin de St Cyr sur Loire ayant fermé définitivement le 31/12/2013, votre nouvelle affectation au magasin Aldi Chinon a été définie selon les termes de l'article 2 de votre contrat de travail, et en fonction des besoins en personnel du secteur. Cette nouvelle affectation vous avait été annoncée oralement lors d'un entretien avec votre supérieur hiérarchique, et confirmée par courrier en date du 26/12/2013. Votre planning horaire vous avait ensuite été communiqué pour une prise de fonctions dès le 06 janvier 2014 au magasin de Chinon. Or ce jour-là, ignorant le planning établi et refusant de vous rendre à Ste Maure où vous deviez débuter, vous vous êtes présentée au magasin Aldi de La ville a