Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-20.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° J 16-20.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Trans Excellence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. B... A...           , domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trans Excellence, de Me Balat, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans Excellence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans Excellence et condamne celle-ci à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trans Excellence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur A... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRANS EXCELLENCE à lui payer les sommes de 1.976,40 € à titre de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire, 197,64 € au titre des congés payés y afférents, 2.222,03 € à titre d'indemnité de préavis, 222,20 € au titre des congés payés y afférents, 876,11 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Monsieur B... A...            soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur B... A...            a été licencié pour les faits suivants : - la non restitution de 270 palettes ; - le dénigrement de la direction. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la non restitution de 270 palettes reprochée à Monsieur B... A...            ; en effet les deux pièces produites à cet effet (pièces 25 et 31 employeur) sont dépourvues de valeur probante et ne permettent aucunement d'imputer à Monsieur B... A...            la non restitution des 270 palettes litigieuses. Il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le dénigrement de la >direction reproché à Monsie