Chambre sociale, 28 février 2018 — 17-14.189

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° Z 17-14.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Mario Y...,

2°/ Mme Diane Y...,

domiciliés tous deux [...]                                                 ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige les opposant à Mme Stéphanie Z... épouse A..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Monsieur Mario Y... et Madame Diana Y... à payer à Mme A... les sommes de 290,82 € net à titre d'heures supplémentaires des mois de juillet et août 2013 ; 29,08 € net au titre des congés payés y afférents ; 71,47 € net au titre du reliquat non versé au mois de mars 2014 ; 917,10 € net au titre de la rémunération des congés non réglés de septembre 2012 à février 2014 ; 224,07 € au titre des indemnités d'entretien non réglées ; outre la somme de 600 € au titre de la condamnation solidaire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes sont déterminées par les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; que les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail qui énoncent ; « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », et, « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation défaire ». Sur la demande de salaire des mois de juillet et août 2013 : que Mme A... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'Assistante Maternelle ; que le contrat a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis. Attendu que le contrat de travail stipule que : Afin de lui préserver un salaire tous les mois de l'année, Mme A... percevra un salaire calculé selon une base annuelle divisée par 12 et elle ne travaillerait pas pendant les vacances scolaires de l'enfant à garder « Julie » ; que Mme A... apporte l'ensemble des bulletins de salaire et la défenderesse apporte les relevés de compte de paiement effectués à sa salariée, il en ressort que pour l'année 2013, il y a une différence entre le net à payer qui figure sur les bulletins de salaire et les versement effectués d'après les relevés de compte ; - juillet : (bulletins de paie) 601,826 - (relevés de compte) 401,00 € = 200,82 € ; - août : 556,35 € - 526,356 = 30,006 ; - septembre : 660,006 - 600,006 = 60,006. Il en résulte que l'employeur doit un total de 290,826 de salaire + 29,086 au titre de congés payés y afférents. Pour le surplus de la demande de salaire, il y a contestation sérieuse du défendeur, le conseil renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir, si elle l'estime utile. Sur le reliquat non versé au mois de mars 2014 : que le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis (pièce n° 3 défendeur) ; l'enfant Julie a bien été confiée à la garde de Mme A... jusqu'au mars 2013 ; d'après le contrat de travail Mme A... a droit pour une semaine de travail à : 55