Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-21.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10224 F

Pourvoi n° E 16-21.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aravis agence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aravis agence ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Gilles Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était nul et de nul effet, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, monsieur Y... invoque des injures, humiliations et demandes répétées de démissionner ayant trouvé leur point d'orgue le 23 mars 2012, date à laquelle un incident violent se sérail produit, imputable à monsieur B..., qui l'aurait agressé et injurié devant le personnel et devant son propre père ; Pour étayer ses affirmations, monsieur Y... produit aux débats sa déclaration de main courante en date du 24 mars 2012, des avis d'arrêts de travail à compter du 26 mars 2012 et jusqu'au 22 juillet 2012, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et diverses attestations, outre des pièces de procédure et une ordonnance de référé ; Ces dernières pièces, toutes postérieures au licenciement établissent l'existence d'un contentieux entre monsieur Gilles Y... et la société ARA VIS AGENCE mais n'apportent aucun éclairage sur le comportement de monsieur ou madame B..., employeurs, à l'égard de monsieur Gilles Y... leur salarié; La main courante, qui émane de monsieur Y... lui-même, ne peut constituer un élément de nature à étayer ses propres déclarations ; la cour relève par ailleurs que dans sa déclaration, monsieur Y... fait état de la consultation de son médecin le soir même de l'inciden