Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-21.174
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° W 16-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sécurité-conseils- gardiennage-défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Kaddour Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur la société SCGD, lesquels ont été à l'origine de ses arrêts de travail et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SCGD, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SCDG à payer à Monsieur Y... les sommes de 3.080,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 307,09 € de congés payés afférents au préavis, 3.731,30 € d'indemnité légale de licenciement, 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, la résiliation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; qu'en l'espèce, M. Y... fait valoir que la société SCGD a exercé des agissements constitutifs de harcèlement moral en représailles à la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de sécurité sociale, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail survenu le 29 octobre 2009. Il soutient que depuis janvier 2012, la société SCGD l'a affecté sur des fonctions ne correspondant pas à sa qualification, multipliant l'envoi de plannings contradictoires, l'affectant sur des sites éloignés, lui réclamant une carte professionnelle qui ne lui était pas nécessaire, et ce, dans le but de le dévaloriser et de le mettre à l'écart ; que la société SGD soutient