Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-22.042
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° Q 16-22.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, dont le siège est chez Orange, 170 [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Yannick Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France Télécom, venant aux droits de la société Orange France à compter du 1er juillet 2013, venant aux droits de la société Orange distribution à compter du 1er octobre 2013 et venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer au Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la résolution n° 1 ainsi que les décisions d'application n° 1,2 et 3 du 2 juillet 2014 du CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance » de l'Unité Economique et Sociale Orange désignant le cabinet Technologia pour procéder à une expertise et débouté le CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance» de l'Unité Economique et sociale Orange de sa demande tendant à dire et juger en la forme, conformes à la loi, les résolutions votées par le CHSCT en date du 2 juillet 2014 et à constater que le projet envisagé par l'entreprise a le caractère d'un projet important justifiant le recours à expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES que l'article L4612-12 du code du travail n'autorise le CHSCT à faire appel à un expert agréé que dans deux hypothèses: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu par l'article L4614-8 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Le CHSCT soutient que le projet de réorganisation de la direction Orange Sud-Est qui englobe l'unité d'intervention Rhône-Durance est un projet important de modification des conditions de travail, puisqu'il affecte l'ensemble des services et des départements d'activités, que la direction de la société Orange a mis en place à partir du 1er avril 2014 un nouvel organigramme de l'unité d'intervention Rhône-Durance dans lequel la division par métiers a été remplacée par un découpage géographique, les métiers de l'intervention et de la gestion d'affaires étant r