Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-22.590
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° K 16-22.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de ses demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'expert et le CHSCT dans l'exercice de leurs missions, constater l'urgence et le danger imminent résultant de l'absence de remise des plans de tournées et bulletins d'itinéraires, de l'absence de fiche d'établissement par le médecin du travail, et de l'absence de transmission des éléments d'information sur la formation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, faire injonction à La Poste sous astreinte de remettre au CHSCT et à l'expert divers documents, ordonner la suspension du délai d'expertise à la remise complète des documents sollicités, faire injonction à La Poste sous astreinte de suspendre toute mesure d'exécution du projet de réorganisation dans l'attente de la remise de ces documents et de l'achèvement de la procédure d'information consultation du CHSCT, mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ;
AUX MOTIFS propres QUE par application de l'article 492-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 février 2015 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a été signifiée le 26 février 2015 par le CHSCT et n'a pas été frappée d'appel, a tranché un certain nombre de points dans son dispositif ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées à nouveau par le CHSCT dans son assignation du 15 avril 2015 et dans ses conclusions d'appel, et c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, rappelant les dispositions de son ordonnance du 25 février 2015, a rejeté les demandes de communication de pièces concernant, d'une part, les documents dont il avait déjà été donné acte à La Poste qu'elle n'était pas en mesure de les fournir à défaut d'en disposer, tout en rappelant qu'un employeur ne pouvait être contraint à produire des documents qui n'existent pas pour satisfaire une demande de l'expert, d'autre part, les documents déjà communiqués au CHSCT et