Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-24.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° H 16-24.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société The Royal Bank of Scotland PLC, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société The Royal Bank of Scotland PLC ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale française territorialement incompétente pour statuer sur le litige relatif au contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la société ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ;

AUX MOTIFS QUE « qu'au terme de l'article 19 paragraphe 2 a) du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il accomplit habituellement son travail ; Qu'il résulte du même texte que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travail et qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire de partie, il a été décidé que le travailleur qui exercerait de façon stable et durable ses activités ; attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le litige entre la BANK OF SCOLAND PLC et M. Daniel Y... portant sur le contrat de travail de ce dernier ne relève pas de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lille ; Attendu en effet que le contrat de travail de M. Daniel Y... passé avec ABN AMRO Management Services Limited effet à compter du 5 février 2007 précisait expressément que le lieu de travail du salarié serait situé à Londres ; Qu'à partir de 2008, suivant les conclusions mêmes du salarié, les parties ont convenu que celui-ci exécuterait son travail partiellement à partir de son domicile, alors fixé à [...]    (Angleterre) ; Qu'il s'en déduit que c'est avec l'accord express de son employeur que M. Daniel Y... a pu exercer sa mission partiellement en dehors du lieu fixé initialement ; Attendu que courant août 2009, celui-ci a décidé de déménager en France, lors même que la fixation de sa résidence ne requiert pas l'autorisation de son employeur, en l'absence de toute disposition conventionnelle contraire ; Que postérieurement à ce déménagement, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties précisant expressément que le poste de travail de M. Daniel Y... restait inchangé dans le service global Banking and Market à Londres, sans pour autant que le salarié ait été expressément autorisé à exercer sa mission à partir de son domicile français ; Qu'il n'est pas établi qu'il a obtenu d'autorisation verbale en ce sens ; Que nonobstant le pr