Troisième chambre civile, 28 février 2018 — 16-27.244
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° U 16-27.244 F 16-27.531 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-27.244 formé par :
1°/ la société La Pinède du Griffon, société civile immobilière,
2°/ la société Corim, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne MCG,
3°/ à la société Ameha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MMA IARD , société d'assurances mutuelle à cotisations fixes,
7°/ à la société MMA IARD , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...]
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-27.531 formé par la société Ameha,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
2°/ à M. Pierre X...,
3°/ à la société La Pinède du Griffon, société civile immobilière,
4°/ à la société Socotec France, société anonyme,
5°/ à la société Allianz, société anonyme,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
7°/ à la société Corim, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Dans chacun des pourvois, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt
Sur le pourvoi F 16-27.531 :
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Ameha, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi U 16-27.244 :
Les sociétés La Pinède du Griffon et Corim, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Dans chacun des pourvois, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés La Pinède du Griffon et Corim, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ameha, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD , de la SCP Gadiou et Chevallier, de la société SMABTP, de Me Z..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 16-27.244 et F 16-27.531 ;
Donne acte à la société civile immobilière La Pinède (la SCI) et à la société CORIM du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société AMEHA, la société Socotec et la société Allianz ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2016), que la SCI a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur la construction de deux bâtiments ; que la société CORIM a été chargée de la promotion de cette opération ; que sont intervenus à cette opération la société AINF, aux droits de laquelle se trouve la Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, M. A..., architecte, chargé d'une mission limitée à la conception de l'opération et comprenant la mise au point des marchés, M. X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier, comprenant la direction générale des travaux, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la coordination et le pilotage des travaux, la société AMEHA, chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage délégué technique, la société BRET, assurée