Troisième chambre civile, 28 février 2018 — 16-20.039
Textes visés
- Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° N 16-20.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Janice Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Construction rénovation de l'Ouest parisien (CROP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société De Bois-A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alexandre A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Crop,
5°/ à la société C du béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF, de la SCP Boulloche, avocat de la mutuelle des architectes français et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septièmes branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la surélévation de leur pavillon à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et les travaux à la société Construction rénovation de l'ouest parisien (la société CROP), entreprise générale assurée auprès de la MAAF Assurances ; que la société C du béton, bureau d'études structures, a établi les plans des planchers et réalisé l'étude de faisabilité ; que la société CROP a conservé les anciennes solives en bois ; que, lors du coulage de la dalle du plancher, M. et Mme X... ont constaté un affaissement du plancher et invité la société CROP à procéder à son renforcement ; que l'entreprise, se plaignant d'un défaut de paiement des acomptes sur les travaux, a arrêté le chantier ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu'ils ont résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à la société CROP et qu'ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X... n'étaient pas, selon l'expert judiciaire, créanciers de l'entreprise et si les travaux engagés n'étaient pas justifiés par une menace d'effondrement de la structure ancienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d'ouvrage à leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société MAAF Assurances, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassa