Troisième chambre civile, 28 février 2018 — 17-15.962

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1792 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 176 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 17-15.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lafarge bétons France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joël Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Régis Z..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Bureau, Mmes Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lafarge bétons France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. Y..., qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d'une dalle par M. Z..., maçon ; que, M. Y... s'étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. Y..., insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. Y..., maître d'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la réalisation de l'ouvrage, pour exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences