cr, 27 février 2018 — 16-87.147

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 222-19 du code pénal.
  • Articles L. 4312-1 et R. 4311-4-1 du code du travail ; décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.

Texte intégral

N° F 16-87.147 FS-P+B

N° 138

ND 27 FÉVRIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Claude Y..., la société Y... H..., la société Groupama d'Oc, partie intervenante, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents : M. X..., président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y... et la société Y... H..., pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3, R. 4312-1 et de son annexe I, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, du code du travail, 121-2,121-3 et 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... H... et M. Claude Y..., coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, puis a condamné la société Y... H... à une peine de 20 000 euros d'amende et M. Claude Y... à une peine de 10 000 euros d'amende avec sursis, et les a condamnés à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs propres que la machine, fabriquée par la société Y... H..., a été vendue et installée en décembre 2004 sur l'exploitation Z... (...) ; que la cause de l'accident est parfaitement établie et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation : la fillette qui accompagnait sa mère à l'étable a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine qui était alors en fonctionnement de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci ; qu'il n'est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine puisqu'il se crée et s'agrandit au fur et à mesure que le tapis doit être retendu en reculant le tambour de la tête d'alimentation ; qu'il est donc inévitable que cet espace, relativement minime lors de la mise en service d'une machine neuve, s'agrandisse au fìl de son utilisation pour parvenir le jour des faits, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à une largeur de 4 cm pour une hauteur de 10,2 cm, étant également souligné que le réglage maximum du galet tendeur provoque un espace libre de 18 cm de large sur 10,2 cm de hauteur ; que ce convoyeur mécanisé installé par la société Gallonnier constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 du code du travail ; qu'aussi, était-il soumis, en application de l'article L. 4312-1 aux règles techniques de conception prévues par l'annexe I du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 à laquelle renvoie cet article ; que de plus, cette machine est également soumise, ainsi que l'a relevé l'expert A... à la directive 98137 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 22 juin 1998 ; que selon les points 1.1.2. de l'annexe I susvisée, les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions ; que les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles ; que selon ses points 1.3.7. et 1.3.8, les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, doivent être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ; qu'en l'espèce, il existait bien un risque d'accès aux parties mobiles situées dans le tambour de tête et aucun dis