cr, 13 décembre 2017 — 17-83.649
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-83.649 F-N
N° 3537
ND 13 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien Z...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 avril 2017, qui prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BÉGHIN , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;