cr, 27 février 2018 — 17-81.998
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° E 17-81.998 F-D
N° 9
VD1 27 FÉVRIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mikael X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 février 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 555, 556, 557, 558 al. 2 et 4, 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier ;
"aux motifs que M. Mikael X... a été régulièrement cité par huissier de justice à sa dernière adresse déclarée par citation en date du 8 septembre 2014 déposée à étude, l'accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
"alors qu'en vertu de l'article 503-1 al. 4 du code de procédure pénale, est réputée faite à la personne du prévenu toute citation faite à sa dernière adresse déclarée ; qu'en vertu des articles 555 à 558 du même code, il appartient à l'huissier de délivrer la citation au domicile du prévenu et, en cas d'absence constatée de ce dernier, de lui laisser un avis de passage ou de lui adresser un courrier par lettre recommandée ou par lettre simple ; qu'il ressort de l'exploit déposé à l'étude le 8 septembre 2014 que l'huissier qui s'est rendu à l'adresse déclarée par M. X... pour effectuer la citation à personne, constatant que la porte d'entrée était codée et qu'il n'y avait personne pour le renseigner, ne s'est pas effectivement rendu au domicile du prévenu et qu'il n'a pu par conséquent constater sa présence ou son absence ; qu'il en résulte que, nonobstant le courrier ultérieurement envoyé, aucune citation n'a été faite à l'adresse du prévenu, les dispositions de l'article 503-1 al. 4 étant dès lors inapplicables ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné à quatre mois d'emprisonnement, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel, à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'après s'être transporté à cette adresse et en l'absence de l'intéressé, l'huissier lui a adressé une lettre, l'informant de son passage et l'invitant à retirer la citation en son étude ; que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée envoyée à l'intéressé est revenue à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution d'un travail dissimulé ;
"aux motifs que le 11 janvier 2011, M. Z... a déposé plainte au commissariat de police de [...], en indiquant qu'il avait fait appel le 21 décembre 2010 au service d'une entreprise de serrurerie, la société NG Dépannage, [...] , pour procéder à l'ouverture de la [...]
et que le serrurier envoyé à son domicile lui avait soutiré la somme de 2 000 euros ; que l'enquête a établi que le serrurier, M. Alexandre A..., n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche au sein de la société NG Dépannage, dont le gérant était M. X... ; qu'interrogé, M. X... a déclaré n'avoir