cr, 27 février 2018 — 17-82.130
Textes visés
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
Texte intégral
N° Y 17-82.130 F-D
N° 13
ND 27 FÉVRIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Casino de la Pointe de la Croisette Palm Beach,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 mars 2017, qui, pour recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, la condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les investigations menées, notamment dans la cadre d'une information, initialement circonscrite au seul chef de blanchiment en bande organisée, puis étendue à celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité, ont mis en évidence l'organisation d'un système destiné à permettre à des entreprises exerçant une activité économique habituelle et permanente en France d'échapper à leurs obligations fiscales et sociales en ayant recours à la constitution de sociétés de droit anglais, sans respecter l'obligation de création d'une succursale sur le territoire français ainsi que l'exige la convention bilatérale franco-britannique du 22 mai 1968 ; que l'enquête a déterminé que la société Casino de la Pointe Croisette Palm Beach (la société Casino de la Pointe) avait versé une somme de plus de 320 000 euros aux sociétés Mijanes Services Ltd (la société Mijanes), Corsica Grozny Services Ltd (la société CGS), Fevents Ltd (la société Fevents), et Padma Riviera Ltd, sans s'être acquittée des charges fiscales et sociales correspondantes ; qu'il a été également établi que, de décembre 2008 à janvier 2010, la société Mijanes, exerçant la totalité de son activité en France, avec, pour seul client la société Casino de la Pointe, n'avait pas ouvert de succursale dans ce pays et qu'il en avait été de même, pour l'essentiel, s'agissant des sociétés Fevents et CGS, courant 2009 ; que, poursuivie, notamment, des chefs de recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et de travail dissimulé, la société Casino de la Pointe a été relaxée de ce premier chef et déclarée coupable du second par le tribunal correctionnel ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-3 du code pénal, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8222-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Casino de la Pointe de la Croisette Palm Beach coupable de recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;
"aux motifs qu'il apparaît que les infractions poursuivies couvrent la période de janvier 2008 à décembre 2010 ; que M. Benjamin Z... a été le directeur général de la société Casino à partir du 1er novembre 2008 ; qu'à compter de cette date, il gérait l'ensemble du personnel ainsi que les sociétés extérieures intervenant pour la société Casino ; qu'il ressort de la procédure que : - de décembre 2008 à janvier 2010, Mijanes Services Ltd, créée par M. Mickaël A..., a été payée directement pour les soirées organisées par celui-ci au sein de la discothèque de l'établissement ; - Mijanes Services Ltd (comme F Events ou CGS Ltd) avait pour seul client la société Casino et bien qu'exerçant son entière activité en France, n'y avait pas ouvert de succursale mais seulement un compte bancaire sur lequel étaient versées les rémunérations des prestations facturées par elle ; - M. Mickaël A... a en outre, au cours de l'été 2009, travaillé comme agent d'accueil et physionomiste pour la société Casino ; - F Events Ltd, qui avait essentiellement travaillé pour la société Casino courant 2009, percevait également une rémunération fixe pour chaque soirée organisée par M. B... C... ainsi qu'un pourcentage sur les animations réalisées par celui-ci sur la plage ; - M. B... C... a par ailleurs été employé en contrat à durée déterminée par la société Casino en juillet-août 2009 mais sa rémunération venait intégr