cr, 28 février 2018 — 17-81.089

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 17-81.089 F-D

N° 57

VD1 28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 27 janvier 2016, n°15-80.339), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 mai 2010, Mme B... s'est présentée aux services de police, expliquant qu'elle venait d'être violée par M. Y..., son ex-concubin ; qu'elle a déclaré avoir vécu trois ans avec lui et l'avoir quitté à plusieurs reprises en raison de son comportement violent et qu'après une nouvelle dispute au cours de laquelle il l'avait frappée et insultée, elle avait décidé de le quitter et s'était rendue à son domicile le 14 mai, accompagnée de sa mère, pour y récupérer ses effets personnels ; qu'elle a indiqué que M. Y... lui avait alors dit qu'il voulait avoir avec elle une dernière relation sexuelle mais que, devant sa mère, il avait promis qu'il ne lui "ferait rien" de sorte que cette dernière était partie mais que, dès le départ de sa mère, et malgré son refus et ses pleurs, il l'avait poussée sur le lit et violée, qu'elle ne s'était pas débattue du fait de la force et de la violence de M. Y..., puis qu'elle s'était rhabillée, était partie, avait appelé son ami et s'était rendue au commissariat ; qu'interpellé le même jour à son domicile, M. Y... a été placé en garde à vue et a indiqué qu'il avait proposé, et ce, sans la moindre violence, des relations sexuelles à Mme B..., qui les avait finalement acceptées mais qu'ils s'étaient ensuite disputés à propos de la date du déménagement de cette dernière ;

Attendu que, par jugement du 19 juillet 2013, les juges du premier degré ont relaxé M. Y... et débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 222-22 du code pénal, ensemble violation des règles de preuve et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

"aux motifs qu'il est constant que M. Y... a eu une relation sexuelle avec Mme Vanessa B... dans l'après-midi du 14 mai 2010, à son domicile ; que celle-ci soutient que cette relation sexuelle lui a été imposée tandis que M. Y... affirme qu'elle a été acceptée par sa partenaire qui est allée spontanément sur le lit pour se dévêtir ; que Mme B... a déposé plainte immédiatement après la relation litigieuse ; que le dossier atteste de la volonté déterminée de M. Y... à avoir une relation sexuelle avec Mme B..., en dépit du refus que celle-ci avait pu lui signifier ; qu'il a exprimé ce désir lors de leur rencontre matinale à l'hôtel Ramada, puis devant la mère de la plaignante ; que Mme B... a alors clairement repoussé cette proposition, en levant le ton selon le témoignage de Mme Brigitte C..., épouse B... ; que cette dernière a jugé nécessaire, avant de partir à son rendez-vous médical, d'intervenir auprès de M. Y... qui lui avait assuré que tout se passerait bien ; que M. Y... a convenu que Mme B... avait encore refusé la proposition de relation sexuelle qu'il avait renouvelée dans la salle de bains, après le départ de sa mère ; que si 14 mai 2010, M. D..., médecin, n'a noté ni trace de coup, ni ecchymose, ni plaie, diverses ecchymoses ont été médicalement constatées sur la face postérieure des deux cuisses de Mme B... le 16 mai ; qu'en raison de leur localisation et de la teinte grisâtre qu'elles avaient deux jours plus tard, caractéristique d'une "évolution habituelle au 4ème jour post-traumatique", ces ecchymoses ont été jugées par M. E... , médecin,"concord