cr, 27 février 2018 — 17-81.962

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 17-81.962 F-D

N° 101

VD1 27 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., - Mme Patricia Y..., - M. Bernard Z..., - Mme Jacqueline A..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 mars 2017, qui, pour exercice illégal de la médecine, a condamné les deux premières à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, le troisième et la quatrième à 7 000 et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général H... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au cours d'une enquête diligentée sur la plainte du conseil de l'ordre des médecins de Paris pour des faits d'entente commerciale, des faits pouvant constituer le délit d'exercice illégal de la médecine ont été révélés, provoquant l'ouverture d'une autre enquête, visant la société Lazeo, dirigée par Mme A..., épouse de M. Z..., et employant en tant que conseillères en épilation au laser et par lumière pulsée Mmes X... et Y... ; que le tribunal correctionnel a déclaré ces dernières coupables d'exercice illégal de la médecine, les a dispensées de peine, a déclaré M. Z... et Mme A... coupables de complicité du même chef, prononcé contre eux des amendes correctionnelles et alloué des dommages-intérêts au conseil de l'ordre, partie civile ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 121-7 du code pénal, L. 4161-1 du code de la santé publique, 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 réglementant les lasers à usage médical, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré, d'une part, Mme Z... coupable des faits reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de 7 000 euros d'amende, d'autre part, M. Bernard Z... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 10 000 euros d'amende, enfin, Mmes Patricia Y... et Catherine X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnées à la peine de 750 euros d'amende, et a condamné tous les prévenus in solidum à payer 1 500 euros à la partie civile ;

"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, les quatre prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés, soit Mme Y... et Mme X..., sous la qualification du délit d'exercice illégal de la médecine, et, Mme Jacqueline A..., épouse Z... ainsi que M. Z..., sous cette autre qualification de complicité du même délit d'exercice illégal de la médecine, aux motifs que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient, pour aucun d'entre eux, nullement réunis en l'espèce ; que, s'agissant tout d'abord de l'élément légal, il est constant que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose :« Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ( ) ; 3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 20, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre, le délit d'exercice illégal de la médecine étant passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, aux termes de l'article L. 4161-5 du même code ; qu'or il s'avère, par aille