cr, 27 février 2018 — 16-86.642
Texte intégral
N° H 16-86.642 F-D
N° 102
VD1 27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fabien X..., - La société Areas Dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, le principe de réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Fabien X... à régler Mme Z..., épouse A... une somme de 347 309,75 euros déduction faite des provisions déjà versées, dont 288 560,12 euros au titre de la perte des gains futurs ;
"aux motifs que, Incidence professionnelle ; que Mme Z... sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 30 000 euros en faisant valoir que l'expert a retenu qu'elle n'était plus apte physiquement, ni psychiquement, à exercer son activité professionnelle antérieure de technicienne de surface ; que les intimés offrent à ce titre la somme de 15 000 euros ; qu'alors que l'incidence professionnelle, a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre choisie en regard de son handicap, il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse à hauteur de 25 000 euros, Mme Z..., âgée de cinquante ans, subissant une réelle et durable restriction à occuper un emploi ; sur la perte des gains futurs ; qu'il convient de rappeler que ce préjudice est distinct de l'incidence professionnelle puisqu'il indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation ; qu'il est acquis qu'au moment de l'accident, Mme Z... travaillait à temps partiel en qualité de technicienne de surface et en étant rémunérée à hauteur de 747 euros par mois ; que si les intimés font valoir un état antérieur de la victime soit sa fragilité psychologique et un traumatisme crânien force est de constater que ce dernier remonte à l'enfance et que les troubles dépressifs sont anciens et ne l'ont pas empêché de mener son activité professionnelle à temps partiel avant l'accident ; que la dernière expertise conclut sans ambiguïté à son inaptitude physique et psychique à exercer son activité professionnelle antérieure ; qu'en conséquence, il convient de retenir au titre des arrérages la somme de 747 euros x 12 x 4 soit 35 856 euros jusqu'à la présente liquidation ; que pour la période à échoir, il convient de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais de 2013, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant des tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d'intérêt corrigé de l'inflation et ce, pour répondre à l'exigence d'une réparation intégrale ; que Mme Z... sollicite une capitalisation viagère afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite induite par sa perte de revenus ; que dès lors la demanderesse a droit à un capital de 252 704,12 euros (747euros x 12 x 28,191) ; c'est donc un capital de 288 560,12 euros, qui lui revient ; que force est de constater que l'appelante sollicite une somme de 295 372 euros à ce titre et non pas de 24 614,60 euros comme indiqué par erreur de plume à ce poste dans ses dernières écritures, la somme globale réclamée au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel y figurant pour un montant de 496 422,75 euros ;
"alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs tend à