cr, 27 février 2018 — 17-83.748

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 17-83.748 F-D

N° 105

VD1 27 FÉVRIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de [...],

contre le jugement de ladite juridiction en date du 11 mai 2017 qui a renvoyé M. Corentin X... Z... de la poursuite du chef d'omission, par conducteur titulaire d'un permis probatoire et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, de suivre dans les quatre mois la formation spécifique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 223-4 du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... Corentin a été poursuivi pour avoir à [...], le 29 avril 2016, omis de suivre le stage spécifique aux titulaires d'un permis probatoire ayant commis une infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'officier du ministère public, répondant à la demande qui lui en était faite par le prévenu, a produit à l'audience un courriel émanant du chef de bureau du secrétariat de l'officier du ministère public, lequel y sollicite du ministère de l'intérieur que lui soit envoyée la copie de la lettre 48 N adressée à M. X... ; qu'un accusé de réception d'un courrier adressé à M. X..., mais dont la signature n'est pas littéralement déchiffrable, a également été versé aux débats, de même encore qu'un courrier, avisant M. X... qu'en conformité avec le courrier adressé par le ministre de l'intérieur, il n'a pas accompli le stage ayant pour fondements d'une part la commission d'une infraction, d'autre part le fait qu'il soit muni d'un permis probatoire ; qu'enfin, est produit un courrier de M. X... en date du 22 juin 2016 adressé à l'officier du ministère public, dont l'auteur indique qu'il n'a pas reçu le courrier du ministère de l'intérieur et demande par quelles démarches il peut régulariser sa situation ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le juge de proximité énonce que l'officier du ministère public ne produit pas le courrier 48 N qui aurait été envoyé à M. X... et que l'accusé de réception ne permet pas d'identifier le signataire par la calligraphie apposée sur l'accusé de réception ; que le juge ajoute que le prévenu ne pouvait effectuer de stage avant d'avoir reçu le courrier du ministère de l'intérieur car alors le stage n'aurait pas été pris en compte vu les délais fixés par la préfecture et aurait été considéré comme un stage de récupération de points volontaires ; que le juge en déduit que le ministère public ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, M. X... sera relaxé de l'infraction qui lui est reprochée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'un relevé d'information visant l'envoi du formulaire adéquat sous un numéro d'ordre correspondant, et une photocopie de l'accusé de réception d'une lettre administrative reçue au domicile de M. X... sous le même numéro, satisfaisaient aux exigences de preuves qui pèsent sur le ministère public, le juge de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 11 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de [...] à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffi