cr, 27 février 2018 — 17-84.634
Texte intégral
N° V 17-84.634 F-D
N° 107
ND 27 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 juin 2017, qui a relaxé M. Enrico X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a, le 14 août 2015 à 10 heures 59, arrêté son automobile devant son domicile ; que l'arrêté 2013 P 0814 de la mairie de Paris du 2 août 2013 permet simplement dans la zone où a été relevée l'infraction un arrêt limitatif sous conditions particulières ; que verbalisé pour stationnement interdit, le prévenu a fait valoir qu'il chargeait ou déchargeait un colis mais n'avait aucune intention de stationner ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction retient que le véhicule se trouvait à l 'arrêt pour moins de dix minutes, ce qui est autorisé par l'arrêté susmentionné ; que le juge ajoute que le prévenu dispose d'un macaron de riverain et que le disque horaire apposé de manière visible sur le véhicule par son utilisateur indiquait un temps d'arrêt de trente minutes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'apportait aucun des éléments de preuve limitativement énumérés par l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée de cette disposition ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.