cr, 27 février 2018 — 17-83.607
Textes visés
- Article 538 du code de procédure pénale.
- Articles 114 et 119 à 121 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-83.607 F-D
N° 108
SL 27 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montbrison,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 mai 2017, qui a renvoyé M. Franck X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 538 ,593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 538 du code de procédure pénale, ensemble les articles 114 et 119 à 121 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte n'interdit pas au ministère public de produire à l'audience des pièces complétant les éléments de l'enquête ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet, en application de l'article L. 234-9 du code de la route, en l'absence de tout accident ou de toute infraction préalable, d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif et a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et écarter du débat la feuille de service produite par l'officier du ministère public attestant de l'identité de l'officier de police judiciaire sous les ordres duquel avait agi l'agent de police judiciaire et précisant les circonstances du contrôle, le jugement énonce que cette pièce n'a pas été produite dans le cadre d'un supplément d'information dûment ordonné et que toute pièce versée postérieurement à la saisine du tribunal, dont la production n'a pas été autorisée par la juridiction dans les formes prescrites, ne peut qu'être rejetée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi ,alors que les renseignements obtenus par l'officier du ministère public, qui se bornent à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle il a saisi la juridiction répressive, ne constituent pas un supplément d'information, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montbrison, en date du 2 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Montbrison auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Montbrison et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.