cr, 28 février 2018 — 16-87.375

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 16-87.375 F-D

N° 144

CG10 28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lucie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui, pour escroquerie et complicité, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de a société civile professionnelle GATTINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lucie X... a été poursuivie des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie pour avoir, d'une part, sciemment aidé M. Patrice A... à créer une association de transports de malades, non conventionnée ni agréée, destinée à être utilisée comme moyen de commission d'escroqueries au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie de Paris, des Hauts- de-Seine et d'Eure-et-Loir, d'autre part, présenté en paiement aux caisses primaires d'assurances maladie de sept départements d'Ile-de-France, par manoeuvres frauduleuses, des factures, dont le règlement a été effectif, faussement établies au nom d'une association Espas Kineha, conventionnée et agréée, dont elle était trésorière, mentionnant des convoyages de patients réalisés par des associations non agréées ;

Que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie et déclarée coupable d'escroquerie ; qu'elle a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et les caisses primaires d'assurance maladie se sont constituées parties civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de renvoi formée par Mme Lucie X... non fondée, l'a rejetée et a, en conséquence, déclaré Mme X... coupable d'une part, de complicité d'escroquerie et d'autre part, d'escroquerie et l'a, en répression, condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les avocats de Mme X..., à l'appui de leurs conclusions, ont demandé à la cour de constater que les troubles psychiatriques de Mme X... la plaçaient dans l'impossibilité absolue de bénéficier d'une défense effective et en conséquence d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une évolution de son état de santé, ou d'ordonner une disjonction ; que Mme X... a indiqué à la cour ne pas avoir de problèmes ; que le curateur de Mme X..., M. Kofi B..., a indiqué suivre la prévenue depuis 2010 ; que depuis son accident en 2008, elle présenterait de graves troubles de mémoire ; que l'avocat des parties civiles s'est opposé à la demande de renvoi ; que le ministère public s'est opposé à la demande de renvoi ; que l'avocat de M. Patrice A... a demandé à la cour de retenir l'affaire ; que les avocats de la prévenue ont maintenu leur demande ; que la cour, après avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi l'estimant non fondée, la prévenue étant assistée de ses conseils assurant sa défense ( ) Mme X... n'a pu être entendue par la cour en raison de son état de santé ;

"1°) alors que tout accusé a le droit de participer personnellement à son procès ; qu'en rejetant la demande de renvoi de Mme X..., tout en constatant que cette dernière n'avait pu être entendue par la cour en raison de son état de santé, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait participer personnellement à son procès, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en se bornant, pour écarter la demande de renvoi de Mme X..., à relever qu'elle était assistée de ses avocats assurant sa défense, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette demande au regard de l'état effectif de la prévenue et n'a pas recherché si cet état ne l'empêchait pas d'être jugée équitablement, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi qui lui était présentée et refuser d'ordonner un sursis à stat