cr, 28 février 2018 — 17-81.682

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 17-81.682 F-D

N° 145

CG10 28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour présentation de comptes inexacts et banqueroute, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été gérant d'une société par actions simplifiées unipersonnelle Cap Phone dont l'activité consistait à amener des personnes jointes par téléphone à conclure des contrats d'assurance et qui a été a placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 août 2010 ; que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er juin 2010, le passif déclaré étant d'un montant de 3 743 344, 68 euros ;

Qu'aux termes de ses accords avec les compagnies d'assurance, la société Cap Phone était rémunérée, à l'occasion de chaque police souscrite, par une commission qui devait toutefois être restituée, en tout ou partie, en cas de résiliation dans les deux ans par le client ; que la certification des comptes sociaux déposés en 2007 mentionnait une incertitude quant à la continuité d'exploitation compte tenu du résultat déficitaire ; que les comptes de 2008 n'avaient pas été certifiés et ceux de 2009 non déposés, le commissaire aux comptes n'ayant pas été mis en mesure d'établir son rapport ;

Que suite à une enquête ordonnée par le procureur de la République, M. X... a été notamment poursuivi pour avoir, d'une part, entre le 31 décembre 2007 et le 1er juin 2010, présenté des comptes annuels infidèles s'étant abstenu d'inscrire dans les écritures des provisions ou des avances destinées à traduire au plan comptable le risque de remboursement des commissions versées à la société Cap Phone par les compagnies d'assurances et à préserver la trésorerie nécessaire en cas de restitution de ces rémunérations, d'autre part, entre le 1er juin 2010 et le 17 août 2010, étant dirigeant de droit de ladite société, objet d'une procédure collective, commis le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en ce qu'elle n'intégrait pas les probabilités de rétrocession des commissions ; qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, de même, sur ses dispositions civiles, que le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap Phone, constitué partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 2° du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions et de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière ;

"aux motifs que M. A... a reconnu lors de l'enquête et des débats n'avoir jamais comptabilisé de provisions pour risque dans sa comptabilité mais a affirmé que ce risque était anticipé dans la facturation adressée aux compagnies d'assurance ; que le taux de résiliation appliqué à la facturation était issu des données fournies par les compagnies d'assurance elles-mêmes ; qu'il subsistait dès lors un aléa contractuel inhérent au pourcentage de ruptures anticipées, les compagnies d'assurance pouvant procéder à un rattrapage de commissions ; que M. B..., chef de bureau en charge de la comptabilité de la société Cap Phone au sein du cabinet GAEA Conseil à Dampmart, a reconnu qu'aucune provision n'avait été comptabilisée, estimant n'avoir pas eu à l'époque le recul nécessaire pour évaluer précisément le risque par rapport à la retenue forfaitaire déjà en place ; qu'il a analysé les reprises de commission par Generali début 2010 comme une « bombe à retardement » ; que sur ce point Maître C..., administrateur judiciaire de la société, a indiqué aux enquêteurs que la situation comptable qui lui avait été présentée au cours de la période d'observation ne laissait pas apparaître d'informati