cr, 28 février 2018 — 17-86.976
Texte intégral
N° R 17-86.976 F-D
N° 508
VD1 28 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt n° 596 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. X... et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que cette demande de renvoi est motivée par le fait que M. Hervé X... n'aurait plus d'avocat ; qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un avocat, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. X... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017, mais que ce dernier n'a pas reçu, pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office, que M. X... n'a pas fait choix d'un avocat ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ; qu'il a d'ailleurs déposé un mémoire en vue de l'audience de ce jour ; que M. X... aurait été entendu à l'audience de ce jour, s'il avait accepté de comparaître ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi ;
"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour solliciter un renvoi de l'audience, qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande de renvoi, qu'au jour de l'audience l'avocat commis d'office n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et qu'en conséquence il assurait toujours la défense des intérêts de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille C..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté le 30 octobre 2017 ; qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience de la chambre du 2 novembre 2017 et n'y a pas été représenté ; qu'outre le dépôt d'un mémoire de son conseil aux fins de mise en liberté , M. X... a adressé un mémoire personnel à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans la lettre, jointe au mémoire, datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Maître A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat ou de se défendre lui-même ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l' arrêt énonce qu'à la date de l'audience, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de l'accusé, que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office, que si M. X... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer