cr, 27 février 2018 — 17-81.850
Textes visés
- Article 432-9 du code pénal.
Texte intégral
N° U 17-81.850 F-P+B
N° 8
VD1 27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme Sarah Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. SOULARD, président, Mme DURIN- KARSENTY , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN- KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 226-15 et 432-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formulées par la partie civile, estimé que l'élément moral de l'infraction n'était pas établi et confirmé l'ordonnance de non-lieu en son dispositif ;
"aux motifs que l'atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances entre un client et son avocat, constatée par la chambre de l'instruction, ayant entraîné l'annulation mécanique des mentions des deux appels téléphoniques du 20 février 2006, il importe de vérifier au dossier si l'officier de police judiciaire à l'origine de ces mentions a intentionnellement porté atteinte au secret des correspondances ; qu'en d'autres termes, cela revient à rechercher si existent au dossier des éléments à la charge de l'officier de police judiciaire M. Ludovic A... d'avoir porté en procédure en 2006 les mentions annulées en 2007 avec intention de nuire à la partie civile Mme Sarah Y... ; que le fonctionnaire de police M. A... a été interrogé à trois reprises et par trois juges d'instruction différents, les 18 août 2008, 22 mai 2012 et 11 décembre 2014, en qualité de simple témoin ; qu'il aurait été clairvoyant et adapté à la teneur de la plainte avec constitution de partie civile et aux déclarations de la partie civile que soit octroyé à l'intéressé, à l'occasion de ces interrogatoires, le statut de témoin assisté ; que sur la retranscription des mentions annulées, M. A... déclarait notamment : le 18 août 2008 : "[...] au moment des écoutes le numéro de téléphone n'était pas identifié", "je ne savais pas du tout qui était l'interlocuteur qui se présentait comme étant avocat, d'ailleurs son nom n'est pas apparu dans la conversation [...]" ; le 22 mai 2012 : "dans un premier temps je ne savais pas qu'il s'agissait d'un avocat pénaliste ou quelqu'un qui se disait avocat pénaliste comme cela peut être parfois le cas aux Antilles ; "j'ai reçu la facturation détaillée bien plus tard, peut-être une bonne semaine après et c'est à ce moment-là que j'ai rempli la mention que vous avez ; je ne connaissais pas au demeurant le nom de l'avocat puisque pendant la conversation il n'a jamais donné son nom" ; le 11 décembre 2014 : "je précise que je n'ai jamais écouté Maître Y..., je ne la connaissais pas, je venais d'arriver en Guadeloupe ; c'est la ligne de M. E... qui était sur écoute" ; que M. Christophe B..., directeur interrégional de la police judiciaire Antilles-Guyane lorsqu'il était entendu le 21 novembre 2007, déclarait : "dans cette affaire dont le mis en cause est M. E... C..., une écoute téléphonique a été exécutée conformément aux instructions du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; à cette occasion ont été interceptées des conversations entre quelqu'un se disant être l'avocat de M. E... et ce dernier" ; que la cour observe qu'il n'existe aucun élément au dossier de nature à permettre de comprendre pourquoi le fonctionnaire de police et/ou sa hiérarchie auraient entendu nuire à Mme Y..., avocat, particulièrement ; qu'il ne saurait être soutenu sérieusement que ces éléments s'induisent des seules qualités des personnes en présence, policier d'un côté, avocat de l'autre ; que la partie civile ne produit de surcroît pas d'explication éclairant sur la ou les raisons pour lesquelles elle aurait en février 2006 été la cible de ce fonctionnaire de po