Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-16.841

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° M 16-16.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Génération IV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Agnès X..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Génération IV, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Génération IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Génération IV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme Agnès X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Génération IV à payer à Mme Agnès X... la somme de 187 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la cour était ainsi composée lors du débat et du délibéré : « Christine DEVALETTE, président ; - Hélène HOMS, conseiller ; - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier ; en présence d'Eliane SIMON juge consulaire au tribunal de commerce de LYON » ;

ALORS QUE les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué mentionne que les magistrats de la cour d'appel ont délibéré « en présence d'Eliane SIMON juge consulaire au tribunal de commerce de LYON » et que, par conséquent, ce juge a assisté au délibéré des magistrats ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme Agnès X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Génération IV à payer à Mme Agnès X... la somme de 187 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2048 du code civil, "les transactions se renferment par leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". La transaction signée par les parties expose l'historique de la relation salariale d'Agnès X..., les motifs de la rupture du contrat de travail, la contestation par Agnès X... de son licenciement, estimé abusif, et son intention d'introduire une action prud'homale pour obtenir indemnisation du préjudice extrêmement important qu'elle subissait (en raison de son âge et du secteur d'activité dans lequel elle travaillait, de sa contribution significative aux différentes activités du Groupe Decitre et de l'atteinte à sa réputation dans le milieu professionnel), du refus de la société GÉNÉRATION IV d'accéder à la demande amiable de dommages intérêts qui lui avait été présentée en opposant qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant d'établir la réalité des motifs justifiant le licenciement mais que, pour éviter les longueurs et les aléas d'une procédure p