Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-18.275

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° V 16-18.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y... G... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick H...                , domicilié [...]                                            , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Factea Group,

2°/ à M. Guy X..., domicilié [...]                                       ,

3°/ à la société Sourcing Investment Fund, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Y... G... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. H...                , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H...                , ès qualités, et à M. X..., chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Y... G...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Y... G... en annulation des accords signés le 5 octobre 2011 entre M. X..., la société Y... G... et la société Sourcing investment fund et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 360.000 euros et du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le dol et la demande d'annulation des contrats signés par la société Y... conseil :

Considérant que la société Y... G... fait valoir que les 4 actes signés les 2 et 5 octobre 2011 forment un tout indivisible ; qu'il s'agit :

- de l'accord de collaboration signé le 2 octobre 2011 entre la société Y... G... et la société Factea group,

- du pacte entre associés signé le 5 octobre 2011 entre M. Guy X..., la société Y... G... et la société SIF,

- du bulletin d'inscription signé le 5 octobre 2011 par la société Y... G... ,

- de la convention de garantie d'actif et de passif signé entre M. Guy X..., la société Factea group et la société Y... G... le même jour ;

Considérant que la société Y... G... expose que peu de temps après la signature des actes, par un courriel du 17 janvier 2012, le directeur financier de la société Factea group a transmis des documents financiers faisant apparaître de très importantes pertes sur l'année 2011 et ce, en contradiction avec les déclarations des cocontractants de la société Y... G... qui avaient garanti le 5 octobre 2011 que la société n'avait pas enregistré de pertes significatives ; qu'elle a donc dû notifier à titre conservatoire à M. X... et à la société Factea group la mise en jeu de leur garantie d'actif et de passif ; que la convocation des actionnaires par le commissaire aux comptes à une assemblée générale du 28 mars 2012 a confirmé l'ampleur des manœuvres dont la société Y... G... a été victime, une procédure d'alerte ayant été lancée par ce commissaire aux comptes trois semaines seulement après l'investissement ; que M. X... avait connaissance de ces difficultés avant la signature des actes de même que la société SIF dont le dirigeant avait quitté la société au cours du premier semestre 2011 et dont la situation s'est également fortement dégradée ; qu'un des salariés de la sociét