Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-16.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° E 16-16.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. David X...,

2°/ Mme Sarah X...,

tous deux domiciliés [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Ian Y..., domicilié [...]                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2016), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec M. et Mme X... en qualité de maître d'hôtel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de constater l'existence d'un contrat de travail avec M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un contrat de travail est fictif de l'établir ; qu'il était constant en l'espèce que M. et Mme X... étaient cadres dirigeants de la société Lionspring de droit anglais, dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait embauché M. Y... et qu'elle le rémunérait ; que pour retenir que le véritable employeur de M. Y... était, non pas la société Lionspring qui l'avait embauché et qui le rémunérait, mais M. et Mme X... à titre personnel, la cour d'appel a relevé que la propriété de Falaise où le salarié exerçait sa prestation de travail leur appartenait, qu'y travaillaient d'autres salariés rémunérés par eux et que M. Y... recevait exclusivement des directives de M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que les consignes et directives reçues de M. et Mme X... étaient étrangères à l'exercice de leurs propres fonctions au sein de la société Lionspring, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un contrat de travail est fictif de l'établir ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne démontraient pas qu'ils recevaient, dans la propriété où travaillait M. Y..., les clients et prospects de la société Lionspring Enterprises Ltd, leur employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... travaillait exclusivement dans la propriété personnelle des époux X..., en même temps que d'autres employés salariés par ces derniers, qu'il ne recevait de consignes que des époux X..., et que la société Lionspring Enterprises Ltd n'était intervenue ni dans l'exécution du contrat de travail ni au moment de sa rupture, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, le caractère fictif du contrat de travail existant avec la société Lionspring Enterprises Ltd ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ que l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en jugeant que le fait d'avoir travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire sans repos hebdomadaire six mois par an avait nécessairement causé un préjudice