Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-20.952

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° E 16-20.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yvon Y..., domicilié [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mai 2016), que M. Y..., engagé en qualité de commercial par la société X... le 15 septembre 1979, a été en arrêt de travail à compter du 11 mai 2012 et déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite le 3 septembre 2012 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 novembre 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;

2°/ que la seule divergence d'interprétation sur la portée d'une disposition contractuelle ambiguë ne constitue pas en elle-même, du seul fait que le juge prud'homal retient l'interprétation soutenue par le salarié, un manquement fautif de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la dégradation de l'état de santé du salarié et son inaptitude étaient imputables à un manquement de l'employeur, que le désaccord entre les parties sur le montant de la rémunération avait été tranché en faveur du salarié sans caractériser quelque autre comportement que ce soit de l'employeur pouvant présenter un lien de causalité direct avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence d'un manquement fautif de l'employeur à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions, et que cette modification était à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.245,92 € à titre de rappel de commissions et 124,59 € au titre des cong