Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-22.983
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° N 16-22.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Atos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atos, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'existence de justifications par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atos
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Atos à verser au salarié la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société Atos à verser à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'obligation de reclassement Le 20 septembre 2012, la société ATOS propose une offre de reclassement au salarié en qualité d'assistant commercial sur le site de Trappes moyennant un salaire de 2481,25 euros, lui proposant une formation complémentaire pour ses nouvelles fonctions. M. X... a refusé cette offre. Il est constant qu'une offre unique a été proposée au salarié moins de 3 jours seulement après la deuxième visite médicale de reprise. Cette offre unique de reclassement certes personnalisée n'est pas suffisante néanmoins pour justifier de recherches sérieuses de reclassement de la part de l'employeur dans un groupe aussi important que la société ATOS. Dans ces conditions, en faisant une recherche hâtive et inadaptée à la pathologie du salarié, cette société n'a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et le licenciement de M. X... s'avère, dès lors, dénué de cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, de l'âge de M. X..., de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 25 ans), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un travail, de la taille de l'entreprise, la cour estime disposer d'éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 90 000 euros qui portera intérêts à compter de ce jour, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur l'article 700 du code