Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-14.273
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° V 16-14.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société manufacture française des pneumatiques Michelin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 2016), que le contrat de travail de M. X..., engagé le 22 septembre 2008 en qualité de cadre par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été rompu le 31 mars 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, qui ne peut être caractérisée que lorsque le salarié exprime la volonté de rompre le contrat de travail de son seul chef ; que pour considérer que M. X... avait démissionné, la cour a retenu que par courrier du 19 février 2010, il avait manifesté la volonté de rompre son contrat de travail ; que cependant, il avait seulement indiqué qu'il souhaitait adhérer au plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une mobilité externe et bénéficier des mesures d'aides financières ouvertes par l'entreprise, et a toujours refusé d'adresser à la société MFPM la lettre de démission qu'elle lui avait demandée à plusieurs reprises, ce dont il s'évinçait qu'il souhaitait que son contrat de travail soit rompu d'un commun accord pour motif économique, conformément aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, et non pas du fait de l'expression de sa volonté ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant, pour juger que M. X... avait démissionné, qu'il avait quitté l'entreprise le 31 mars 2010, alors qu'elle avait constaté que dans l'esprit de M. X..., ce départ de l'entreprise s'inscrivait dans le cadre de la mobilité externe prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, et ne traduisait pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail du fait de l'expression de sa volonté, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait soutenir que son adhésion au plan de sauvegarde de l'emploi pour une mobilité externe avait été acceptée par l'employeur et en a déduit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où il résultait que l'adhésion à la mobilité externe était subordonnée à l'acceptation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;
4°/ que le juge est tenu de respecter la principe du contradictoire et ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X... résultait d'une démission, qu'il avait renoncé à adhérer au programme de mobilité externe prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en relevant d'office ce moyen pris d'une telle renonciation, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... avait nécessairement renoncé à ent