Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-17.191
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° S 16-17.191
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Mustafa X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait proposé au salarié des postes de reclassement postérieurement à la consultation des délégués du personnel, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne+Nagel à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne+Nagel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société KUEHNE+NAGEL à lui payer la somme de 19.197,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : qu'en application de l'article L.1232-6 du code de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de fait précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code de travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise . » ; que M. X... reproche à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que les délégués du personnel aient été consultés, en application des dispositions susvisées. La société Kuehne+Nagel FRANCE, pour sa part, affirme avoir respecté cette obligation ; que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraine la sanction civile édictée à l'article L.1226-15 du code de travail ; que cet avis doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, suite au dernier accident de travail survenu le 27 mars 2008, M. X... a été déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la deuxième visite médicale obligatoire du 11 février 2010 dans les termes suivants : « Deuxième visite prévue par le code du travail. Confirmation de l'avis d'inaptitude définitive à son poste. Les capacités restant à Monsieur X... permettent d'envisager un poste de reclassement sur poste administratif ou d'accueil adapté » ; que suite à