Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-15.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° F 16-15.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dany X..., domicilié [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil, de Me Z..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,18 février 2016), que M. X..., agent commercial, a facturé des prestations à la société Assistance sécurité conseil (la société), à compter du 1er février 2012 jusqu'en octobre 2013 ; que prétendant avoir été lié par une relation de travail avec la société, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le lien qui l'a uni à M. X... était une relation de travail et de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d'une présomption d'absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès de l'URSSAF comme travailleurs indépendants, cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu'il est démontré que les intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que ni le respect de contraintes minimales liées aux nécessités d'organisation de l'activité, ni le respect d'instructions générales nécessaires à l'exécution du contrat, ni l'existence de certains contrôles afférents aux contraintes nécessaires à l'organisation de l'entreprise, ni enfin la garantie d'un minimum de rémunération du cocontractant, ne sont en soi de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et en tous les cas insuffisants, sans faire ressortir l'existence d'un pouvoir effectif de direction, de contrôle et de sanction de l'activité de M. X... par la société ASC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressé travaillait dans les locaux de la société, qu'il apparaissait sur ses courriels, son papier à lettre et ses cartes de visites comme appartenant à cette dernière, était intégré dans l'organisation du travail de celle-ci, et qu'il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président auquel il rendait des comptes, percevant une rémunération mensuelle fixe, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination envers la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance sécurité conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assistance sécurité conseil

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le lien qui a uni M. X.