Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-15.647

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° P 16-15.647

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., domiciliée [...]                           , exerçant sous l'enseigne Tendance Coiffure,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2007 par Mme X... sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse ; que la salariée a démissionné ; que les parties ont signé un reçu pour solde de tout compte le 20 décembre 2010 portant sur la somme de 1 916,15 euros correspondant au "salaire du mois" et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte est libératoire pour l'employeur pour toutes sommes de la même nature de celles qui y sont mentionnées ; que la cour d'appel qui constate que le reçu pour solde de tout compte faisait état du paiement du solde dû au titre des salaires ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 1234-20 du code du travail, déclarer recevable la demande formée plus de six mois après tendant au paiement d'un rappel de salaire, peu important la période mentionnée audit reçu ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte établi le 20 décembre 2010 ne faisait état que du paiement d'une somme correspondant au salaire du mois et à l'indemnité compensatrice de congés payés, en a exactement déduit que ce reçu ne pouvait avoir un effet libératoire sur la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires à compter du 7 juillet 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie des demandes avait été formée par la salariée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour violation des dispositions conventionnelles sur les minima de salaires, l‘arrêt retient que le non respect de ces dispositions par l'employeur a causé à la salariée un préjudice distinct ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour la salariée d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros pour violation des dispositions conventionnelles sur les minima de salaires, et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux au 7 juillet 2011, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur c