Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-23.456
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 235 FS-D
Pourvoi n° B 16-23.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alliade organisation, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme Pascale X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alliade organisation, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la décision du conseil des prud'hommes est fondée sur les dispositions de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000, dont la violation n'est pas invoquée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliade organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alliade organisation
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Alliade organisation à verser à Mme X... les sommes de 1 900,40 € à titre de solde d'indemnité de départ en retraite et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification ;
AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles R.516-30 et R.516-31 du code du travail précisant que la formation de référé est compétente pour connaître des litiges ayant un caractère d'urgence et ne souffrant aucune contestation sérieuse ; que le non versement de salaires dus, dont fait partie intégrante une indemnité de départ en retraite conventionnellement définie, relève d'un trouble manifestement illicite auquel le juge du référé ne peut mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a bien décidé de liquider sa retraite au 31 mars 2016, et que son employeur en était parfaitement informé, comme le confirme le courrier du 22 décembre 2015 ; que le litige porte uniquement sur la période de référence à prendre en compte pour le calcul du douzième de la rémunération annuelle, la société estimant qu'il y a lieu de cumuler les rémunérations des mois de mars 2015 à février 2016 inclus, Mme X... estimant quant à elle qu'il y a lieu de retenir pour le même calcul les mois d'avril 2015 à mars 2016 inclus ; que la convention collective dispose en son article 33-1 : « tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de services continus, perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société. Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12ème de sa rémunération totale des 12 derniers mois ; qu'elle est majorée de 0,3/12ème de cette même rémunération par année supplémentaire après la onzième année » ; qu'il n'est effectivement pas précisé si le dernier mois, comprenant le solde de tout compte et les indemnités de départ en retraite, doit être pris en compte ; que le bulletin de salaire de mars 2016 mentionne le salaire de base de 1 900,52 €, l'ancienneté de 136,84 € mais également la prime de vacances proratisée d'un montant de 657,90 €, la proratisation du 13ème mois d'un montant de 509,34 € et le paiement de congés payés de l'année 2015 à hauteur de 209,81 €, soit au global 3 414,41 € pour le mois de mars, représentant l'ensemble de la rémunération pour le mois de mars 2016 ; que la prime de vacances proratisée d'un montant de 657,90 €, la proratisation du 13ème mois d'un montant de 509,34 € et le paiement de congés payés de