Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-22.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partiellement sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Y 16-22.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au Crédit Agricole immobilier résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Crédit Agricole immobilier résidentiel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er juin 2006 en qualité de programmiste - chef de projet, catégorie cadre par la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier résidentiel, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M. Z..., celui-ci n'est pas architecte A... mais possède un BTS, qu'il a été engagé, en qualité d'assistant maître d'ouvrage après le salarié, dans la société AEPRIM, qui est la même société que la société Hospiconseil, qu'aucune pièce ne vient justifier un lien de subordination entre ces deux salariés ou une expérience plus importante de M. Z... au sein de la même société, et que cette dernière, ne justifie pas et ne nie pas la différence de rémunération même minime (environ plus de 300 euros mensuels), avec le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait entre M. Z... et le salarié une inégalité de traitement que l'employeur ne justifiait par aucun élément objectif et pertinent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige :

Attendu qu'après avoir énoncé que la société a interjeté appel limité au rappel de salaires figurant dans le jugement du 2 juillet 2015, l'arrêt dans son dispositif infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, déboute le salarié de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et que l'appel formé par l'employeur ne portait ni sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ni sur les sommes allouées à ce titre au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la résiliation judiciaire, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ;

Dit que le jugement de première instance produit tous ses effets de ces chefs ;

Renvoie, sur les autres points restant en litige, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel condamnée au paiement d'un rappel de salaire depuis le mois de février 2009 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'après son transfert au sein de la Sas Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, ses feuilles de paie ont comporté la mention « chargé de clientèle TMA » au lieu d'architecte programmiste chef de projet, cette modification de poste s'étant faite sans son accord ; qu'en outre, il était le responsable d'opérations le plus ancien et avec une rémunération bien moindre que les autres salariés de la société occupant le même poste ; qu'il considère qu'il a été victime d'une rétrogradation ; que la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel rétorque que la comparaison effectuée avec les autres salariés par M. Y... n'est pas à retenir car M. Y... ne justifie pas que les 5 salariés auxquels il se compare avaient une expérience et un diplôme équivalents ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a effectué une comparaison avec 5 autres salariés afin de prouver l'existence d'une discrimination salariale ; que l'employeur doit justifier d'éléments objectifs pour expliquer la différence de salaires entre salariés de même poste comme l'expérience acquise pour le compte de précédents employeurs et l'ancienneté outre le niveau de qualification et les diplômes ; qu'enfin, l'âge est aussi un critère objectif pouvant être mis en avant par l'employeur pour justifier de rémunérations différentes ; que les évaluations produites pour les années 2009, 2010 et 2011 font état d'un changement de poste de M. Y... en 2010, passant de la programmation à la conduite d'opérations ; que ces notations ne mentionnent aucune remarque particulière sur la qualité du travail de M. Y... qui avait en charge le chantier du CHU de Toulon, de Laon et de Nice lequel a noté dès 2010 qu'il réitérait sa demande de réajustement de sa rémunération « anormalement basse et inférieure de 20 à 30 % de la rémunération des salariés de l'entreprise à poste équivalent » ; que le curriculum vitae de M. Y... fait état d'une formation d'architecte DPLG à Bordeaux, diplôme acquis en 1999 et formation non contestée par son employeur ; que de même, la mention figurant sur les feuilles de paie n'est pas non plus contestée par ce dernier alors même que son intitulé a changé sans que M. Y... ait été mis au courant préalablement et ait donné son accord ; que sa rémunération est passée de 3 256 euros à 3500 euros au sein de la société Aeprim ; que par ailleurs, la comparaison avec les 5 autres salariés du panel choisi (M. Z..., M. B..., M. C..., Mme D..., et M. E...) montre que ces salariés avaient une ancienneté équivalente mais une rémunération différente, supérieure d'environ 20 % à celle de M. Y... ; qu'en ce qui concerne M. Z..., ce dernier n'est pas architecte DPLG mais possède un BTS ; qu'il a été engagé après M. Y... dans la société Aeprim, qui est la même société que la société Hospiconseil ; qu'il a été engagé en qualité d'assistant maître d'ouvrage ; qu'aucune pièce ne vient justifier un lien de subordination entre ces deux salariés ou une expérience plus importante de M. Z... au sein de la même société, de même, celle-ci ne justifie et ne nie pas la différence de rémunération même minime d'avec ce dernier (environ plus de 300 euros mensuels) ; que les autres salariés du panel ont tous un niveau d'études BAC+5 ; que Madame D... a été embauchée en 2003 comme chargée d'opération avec un coefficient de 150 et une rémunération de 3526 euros ; qu'il est constant que cette salariée n'a pas le diplôme d'architecte mais a suivi cette formation tout en obtenant un master de l'Essec, M. C... a été engagé en octobre 2007 en qualité de chargé d'opérations niveau coefficient 170 et perçoit un salaire de 5 230 euros, cependant, ce dernier a la qualification de « Chartered Surveyor », n'a pas non plus, la formation d'architecte mais celle d'ingénieur ESTP, M. E... a été engagé en juin 2010 en qualité de responsable du secteur hospitalier mais avait une expérience antérieure de 13 ans chez des employeurs successifs, ce dernier a un diplôme de maîtrise de sciences techniques énergétiques industriels et un DEA de techniques d'analyses et d'optimisation en énergétique et occupe les mêmes fonctions que M, Y..., Il perçoit un salaire de 5583 euros. M. F... avait une expérience de 17 ans avant d'intégrer la société Hospiconseil et ce, en qualité d'architecte ; qu'il ressort du panel produit que, seule, une autre salariée a le diplôme d'architecte, Mme G... et est inscrite à l'ordre des architectes ; que cependant, les bulletins de salaires de cette dernière ne sont pas produits ni son contrat de travail ; qu'il est invoqué son expérience préalable de 12 ans avec d'autres employeurs ; que les autres salariés ont des formations et âges divers outre une fonction différente à l'entrée de l'entreprise (architecte programmiste, ingénieur hospitalier, chargé d'opération ou assistant maître d'ouvrage) mais occupent à ce jour un poste sous un libellé commun (responsable d'opération) ; qu'il ressort du panel choisi par M. Y... que les salariés n'ont pas le même âge, ni le même parcours universitaire, et encore moins la même qualification en intégrant la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel ; qu'enfin, l'expérience professionnelle de chacun en intégrant la dernière société ne peut faire abstraction de l'expérience passée ; que les qualités professionnelles de M. Y... ne sont pas en cause ; que cependant, les éléments objectifs fournis par la société appelante justifient l'écart de salaires relatifs entre les salariés considérés même s'ils occupent désormais un poste à l'intitulé équivalent au sein de la même entreprise ; que dans ces conditions, et au regard des nombreuses pièces produites y compris des tableaux comparatifs de salaires, la discrimination salariale n'est pas justifiée et les demandes de M. Y... sont donc rejetées.

ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... justifiait d'un niveau de diplôme et d'une ancienneté supérieure à ceux de M. Z..., qui occupait les mêmes fonctions que lui pour un salaire mensuel de plus de 300 euros supérieur au sien, et que l'employeur ne justifiait ni d'un lien de subordination entre ces deux salariés ni d'une expérience plus importante de M. Z... ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement quand il résultait des constatations précitées que l'employeur avait méconnu ce principe en allouant à M. Z... une rémunération supérieure qu'aucun élément objectif ne venait justifier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

ALORS de plus QU'une différence de traitement ne peut être justifiée que par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité d'un considérable écart de rémunération en défaveur de M. Y..., la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires, que les salariés auxquels il se comparait n'avaient pas le même âge ; qu'en statuant ainsi quand la prise en compte de l'âge conférait à la différence de traitement constatée un caractère discriminatoire et ne pouvait en conséquence la justifier, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.3221-1 du code du travail.

ET ALORS QU'une différence de traitement ne peut être opérée qu'à la condition d'être justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que s'agissant des salariés autres que M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever des « différences », pour la plupart au demeurant en faveur de M. Y..., sans dire en quoi ces différences étaient pertinentes au regard de l'écart considérable de rémunération constaté en défaveur de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

ALORS en outre QUE les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a encore retenu que les salariés auxquels il se comparait n'avaient pas le même parcours universitaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la différence de parcours universitaire entre des salariés justifiant tous d'un niveau d'étude de cinq ans après le bac avait une incidence sur les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

ALORS encore QUE l'expérience professionnelle préalablement acquise ne peut justifier une différence de salaire que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a encore retenu que les salariés auxquels il se comparait n'avaient pas la même expérience antérieure ;

QU'en statuant ainsi sans rechercher si l'expérience antérieurement acquise par les autres salariés, et qu'elle n'a pas même précisée, avait une incidence sur les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

QU'en statuant ainsi sans préciser l'expérience antérieurement acquise par M. Y... en sorte qu'elle ne pouvait utilement se référer à l'expérience acquise par les autres salariés pour dire la différence de traitement constatée justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-2 du code du travail.

ALORS enfin QUE l'expérience professionnelle préalablement acquise ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a encore retenu que les salariés auxquels il se comparait n'avaient pas le même parcours universitaire ni la même expérience antérieure ; qu'en statuant ainsi sans préciser le salaire d'embauche des salariés auxquels M. Y... se comparait, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la différence de diplômes et d'expérience antérieure n'avait été prise en considération que lors de l'embauche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... et lui a alloué des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts à ce titre.

SANS MOTIF

ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel n'avait interjeté du jugement déféré qu'un appel limité au rappel de salaire ; qu'en infirmant le jugement déféré pour le tout, y compris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... et lui a alloué des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts à ce titre, quand ces chefs du dispositif étaient sans lien avec celui auquel l'appel était limité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.

ET ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation du Crédit Agricole Immobilier Résidentiel au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.