Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-25.563
Textes visés
- Article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.270 formés respectivement par :
1°/ M. Manuel J..., domicilié chez Mme Y...[...] ,
2°/ M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] ,
3°/ par M. James A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Didier B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Dominique C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Norbert D..., domicilié [...] ,
7°/ M. Philippe E..., domicilié [...] ,
8°/ M. Joseph F..., domicilié [...] ,
contre huit arrêts rendus le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant :
1°/ à Mme Marie G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité industrielle et risques lourds,
2°/ à la société L... H... , dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Sophie H..., en qualité de mandaire liquidateur de la société Croc blanc surveillance,
3°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 16-25.563 à X 16-25.568 et Z 16-25.570 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 16-25.569 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. J..., Z..., A..., F..., C..., D..., E... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que M. J... et sept autres agents de sécurité étaient affectés à la surveillance et au gardiennage du site de la Tour du Rond-Point 93, marché dont ont été successivement titulaires la société CBS crocs blancs surveillance et la société Sécurité industrielle et risques lourds (SIRL), toutes deux mises en liquidation judiciaire, avec désignation de Mme H... en qualité de liquidatrice pour la première, et de Mme G... en qualité de liquidatrice pour la seconde ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de fixation de créances de rappels de salaire pour heures supplémentaires et, pour certains d'entre eux, de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail ;
Sur le premier moyen, commun à tous les salariés, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les salariés n'étayaient pas leurs demandes ;
Mais, sur le second moyen, propre aux pourvois n° S 16-25.563, U 16-25.565 à Z 16-25.570 :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J... , A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme G..., en sa