Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-15.155

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1237-1 du code du travail.
  • Article 15.02.2.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° D 16-15.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Franche-Comté, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association hospitalière de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Association hospitalière de Franche-Comté ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 15.02.2.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 2 185,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la convention collective prévoit que, sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir et qu'en conséquence, le salarié est redevable d'une somme de 21 858 euros au titre du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due par le salarié en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à l'Association hospitalière de Franche-Comté la somme de 2 185,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE l'Association hospitalière de Franche-Comté de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne l'Association hospitalière de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière de Franche-Comté à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et débouté M. Joël Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que par lettre du 6 mai 2013 le docteur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant d'avoir procédé à une réorganisation à la fin de l'année 2012 sans aucune concertation alors qu'il est le seul référent en psychiatrie du sujet âgé sur le Pays graylois depuis 2002, pour l'envoyer à Jussey à raison de deux demi-journées par semaine lui impliquant des déplacements importants. Il y fait également grief de ne pas prendre en compte les temps de trajet imposés,