Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-18.753
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, de la SCP Boré, de Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (le syndicat) a saisi un tribunal de demandes tendant à interpréter et exécuter l'article 3.5 des accords salariaux conclus au sein de la société La Poste pour les années 2001 et 2003, à voir dire que les compléments Poste des agents contractuels devaient être au même niveau que ceux des fonctionnaires et à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel constate l'existence d'une différence de traitement originelle et collective entre les compléments Poste octroyés aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires ; qu'elle affirme néanmoins qu'il n'est établi aucune rupture collective d'égalité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en rappelant ce principe, et en constatant incidemment que la Fédération n'alléguait pas que la différence de traitement constatée aurait été étrangère à toute considération de nature professionnelle, sans caractériser en quoi les accords de 2001 et 2003 auraient, en procédant à la fixation des niveaux du complément Poste des agents de droit privé, consacré une inégalité de fait, originelle et résultant de décisions unilatérales de l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait retenu le jeu de la présomption de justification, les accords de 2001 et 2003 regardés comme ayant consacré l'inégalité originelle entre les compléments Poste des salariés de droit public et des fonctionnaires, issue de décisions unilatérales de La Poste, n'auraient pu mettre en place un régime discriminatoire qu'en respectant les critères de définition du complément Poste, tels que définis par la décision du 4 mai 1995 du Président de La Poste, à savoir « qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste » ; que la cour d'appel a constaté que cette inégalité reposait sur la prise en compte de la date de recrutement et, corrélativement, de l'ancienneté des fonctionnaires, ce qui était exclu par la définition même du complément Poste donnée par la décision du 4 mai 1995 du Président de La Poste ; qu'en retenant néanmoins le jeu de la présomption de justification de la différence de traitement, à raison des accords collectifs intervenus en 2001 et 2003, la cour d'appel n'a pas tir